Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62d4
- Date
- 22 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, (Basse Terre, 27 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande ; alors, selon le pourvoi, qu'il résultait d'une lettre adressée le 2 mai 1984 à l'inspection du travail par la société Imprimerie Larade et régulièrement produite aux débats, que, "suite à la vente du matériel d'imprimerie à la société Prim, elle avait demandé à M. Y... de conserver le personnel afin qu'il ne soit pas au chômage technique", que "M. Y... ayant accepté, le personnel a fait une démission verbale et signé sa lettre d'embauche à la société Prim" ; que cette lettre démontrait l'accord des sociétés cédantes et cessionnaires pour tourner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice des employés, au nombre desquels se trouvait M. Z... ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Z..., demeurant "La Dame X...", à Naujean et Postiac (Gironde) Branne, en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit : 1°) de la société Offset Prime Imprimerie, ayant son siège rue Becquerel, zone industrielle de Jarry, BP. 2090, à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, 2°) de la société Imprimerie Larade, ayant son siège à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), résidence de la Darse, quai Gatine n° 2, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Offset Prime Imprimerie, de Me Guinard, avocat de la société Imprimerie Larade, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... est entré au service de l'imprimerie Larade, le premier avril 1982, en qualité de conducteur offset ; que cette entreprise a fait l'objet, en février 1984, d'une cession à la société Offset Prime Imprimerie ; que suivant contrat du 24 février 1984, le salarié a été réembauché par cette société en qualité de chef d'atelier ; que le contrat prévoyait une période d'essai de six mois ; qu'il a été licencié le 30 mai 1984 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages et intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, (Basse Terre, 27 juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande ; alors, selon le pourvoi, qu'il résultait d'une lettre adressée le 2 mai 1984 à l'inspection du travail par la société Imprimerie Larade et régulièrement produite aux débats, que, "suite à la vente du matériel d'imprimerie à la société Prim, elle avait demandé à M. Y... de conserver le personnel afin qu'il ne soit pas au chômage technique", que "M. Y... ayant accepté, le personnel a fait une démission verbale et signé sa lettre d'embauche à la société Prim" ; que cette lettre démontrait l'accord des sociétés cédantes et cessionnaires pour tourner l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail au préjudice des employés, au nombre desquels se trouvait M. Z... ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette pièce déterminante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni des productions, ni de l'arrêt qu'ait été invoquée la lettre citée par le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et mélangé de fait et de droit irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers la société Offset Prime Imprimerie et la société Imprimerie Larade, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel