Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62d6
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1988), que M. X..., entré en 1977 au service de la société Imprimerie de l'édition et de l'industrie en qualité de gardien, a, par suite du transfert de l'entreprise de Montrouge à Lisses, accepté le 4 janvier 1983 cette modification de son contrat de travail qui avait en outre pour effet de modifier les horaires de travail des ateliers, ce qui imposait au salarié des interventions de nuit compensées par l'attribution d'une prime mensuelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la suppression de la prime à compter du 1er janvier 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la prime, dont le montant était fixe, sous réserve d'une revalorisation annuelle, et qui avait été versée pendant trois ans, constituait un élément du salaire, alors, d'autre part, que les juges du fond devaient tenir compte de ce que l'acceptation de la modification substantielle du contrat de travail était subordonnée à la poursuite du versement de la prime, et devaient rechercher si l'accord des parties ne constituait pas une transaction, et alors enfin, que les juges du fond devaient rechercher s'il n'y avait pas un droit acquis au paiement de la prime ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao X..., demeurant zone industrielle Les Malines, à Lisses (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de la société Imprimerie de l'édition et de l'industrie, dont le siège est zone industrielle Les Malines, à Lisses (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Combes, conseillers, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Imprimerie de l'édition et de l'industrie, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1988), que M. X..., entré en 1977 au service de la société Imprimerie de l'édition et de l'industrie en qualité de gardien, a, par suite du transfert de l'entreprise de Montrouge à Lisses, accepté le 4 janvier 1983 cette modification de son contrat de travail qui avait en outre pour effet de modifier les horaires de travail des ateliers, ce qui imposait au salarié des interventions de nuit compensées par l'attribution d'une prime mensuelle ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la suppression de la prime à compter du 1er janvier 1985, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la prime, dont le montant était fixe, sous réserve d'une revalorisation annuelle, et qui avait été versée pendant trois ans, constituait un élément du salaire, alors, d'autre part, que les juges du fond devaient tenir compte de ce que l'acceptation de la modification substantielle du contrat de travail était subordonnée à la poursuite du versement de la prime, et devaient rechercher si l'accord des parties ne constituait pas une transaction, et alors enfin, que les juges du fond devaient rechercher s'il n'y avait pas un droit acquis au paiement de la prime ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que la prime avait été attribuée en contrepartie d'une astreinte nocturne, et, d'autre part, que par suite de modifications apportées au système de surveillance et à la transmission des communications téléphoniques, cette sujétion avait cessé en janvier 1985, la cour d'appel a pu décider que le versement de la prime n'était plus justifié à compter de cette date ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Imprimerie de l'édition et de l'industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel