Cour de Cassation · soc — 19 février 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62da
- Date
- 19 février 1992
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1988) que M. X..., embauché le 2 janvier 1980 en qualité de manutentionnaire préparateur par la société Sud papiers peints, en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 6 février 1980 et ayant été déclaré inapte à l'emploi occupé, a été licencié le 29 juin 1981 ; qu'ayant le 7 juillet suivant demandé à la société son reclassement dans un emploi n'imposant pas de manutention, la procédure de la loi du 7 janvier 1981 a alors été régulièrement suivie avant que la société ne confirme le 3 août 1981 au salarié les termes de sa lettre du 29 juin 1981 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ayant formellement confirmé sa décision initiale de licenciement du 29 juin, c'est cette décision qui doit être considérée comme ayant opéré la rupture du contrat de travail, que les formalités accomplies postérieurement à la rupture ne sont pas de nature à régulariser le licenciement, dès lors que lesdites formalités doivent être préalables, que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, les indemnités prévues par les textes susvisés sont fixées forfaitairement par des dispositions légales et leur octroi n'est dès lors pas subordonné à la preuve d'un préjudice résultant spécialement de la tardiveté de la régularisation de la procédure ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... André, demeurant Résidence Le Plein Ciel, Bâtiment 61 A, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Sud papiers peints, ... (8e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1988) que M. X..., embauché le 2 janvier 1980 en qualité de manutentionnaire préparateur par la société Sud papiers peints, en arrêt de travail pour accident du travail à partir du 6 février 1980 et ayant été déclaré inapte à l'emploi occupé, a été licencié le 29 juin 1981 ; qu'ayant le 7 juillet suivant demandé à la société son reclassement dans un emploi n'imposant pas de manutention, la procédure de la loi du 7 janvier 1981 a alors été régulièrement suivie avant que la société ne confirme le 3 août 1981 au salarié les termes de sa lettre du 29 juin 1981 ; Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement intervenu en violation des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur ayant formellement confirmé sa décision initiale de licenciement du 29 juin, c'est cette décision qui doit être considérée comme ayant opéré la rupture du contrat de travail, que les formalités accomplies postérieurement à la rupture ne sont pas de nature à régulariser le licenciement, dès lors que lesdites formalités doivent être préalables, que par suite l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ; et alors, d'autre part, que contrairement à ce qu'énonce l'arrêt, les indemnités prévues par les textes susvisés sont fixées forfaitairement par des dispositions légales et leur octroi n'est dès lors pas subordonné à la preuve d'un préjudice résultant spécialement de la tardiveté de la régularisation de la procédure ; Mais attendu qu'ayant retenu que la rétractation du licenciement du 29 juin 1981 avait été demandée par le salarié, la cour d'appel a pu décider que ce licenciement était dépourvu d'effet ; qu'ayant relevé que la rupture était intervenue le 3 août 1981, après qu'il ait été satisfait aux exigences de la loi du 7 janvier 1981, elle n'avait pas dès lors à faire application des sanctions prévues par ce texte ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Sud papiers peints, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 février 1992
Référence
613721b1cd580146773f62da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel