Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62e0
- Date
- 16 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1989) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant comme cause de licenciement un désaccord du salarié avec d'autres membres du personnel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non retenu dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, a violé l'artilce L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le grief relatif au désaccord du salarié avec l'ensemble de la hiérarchie sur la politique commerciale menée ne pouvait être considéré comme sérieux en raison de l'imprécision de ce motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions prises en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que même dans l'hypothèse où les griefs invoqués par la société auraient été établis, ils ne pouvaient être utilement invoqués à l'encontre du salarié dès lors qu'ils avaient été sanctionnés par lettre du 16 mars 1974 ; qu'en sanctionnant un même fait par deux sanctions consécutives, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant 27, corniche André de X..., à Nice (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Maisons Phénix, dont le siège est résidence Plein Soleil, BP. 16, à Luynes (Bouches-du-Rhône) Aix-en-Provence, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Carmet, conseillers, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que M. Y..., au service de la société des Maisons Phénix depuis le 14 avril 1980, en qualité d'agent de ventes puis de vendeur-cadre, a été licencié par lettre du 27 avril 1983, aux motifs, énoncés à sa demande, de dégradation des résultats, de désaccord avec la politique commerciale menée par l'entreprise et les méthodes d'animation, d'opposition complète avec l'ensemble de la hiérarchie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 1989) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant comme cause de licenciement un désaccord du salarié avec d'autres membres du personnel, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif non retenu dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, a violé l'artilce L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le grief relatif au désaccord du salarié avec l'ensemble de la hiérarchie sur la politique commerciale menée ne pouvait être considéré comme sérieux en raison de l'imprécision de ce motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions prises en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que même dans l'hypothèse où les griefs invoqués par la société auraient été établis, ils ne pouvaient être utilement invoqués à l'encontre du salarié dès lors qu'ils avaient été sanctionnés par lettre du 16 mars 1974 ; qu'en sanctionnant un même fait par deux sanctions consécutives, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le grief relatif au cumul de sanctions pour un même fait est nouveau devant la Cour de Cassation, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, relevé qu'étaient établis à l'encontre du salarié les faits de désaccord avec la politique commerciale et d'opposition à la hiérarchie ; qu'en l'état de ces seules énonciations et nonobstant des motifs surabondants, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société Maisons Phénix, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f62e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel