Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 31 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62e9
- Date
- 31 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il ressort du mémoire en demande :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., épouse de M. Jean Y..., demeurant ... (Manche), en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1990 par le tribunal d'instance de Valognes, au profit de la Banque de France, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met hors de cause la Banque de France, qui, sauf à être créancier, n'est pas partie dans les procédures prévues par la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Sur le moyen unique, tel qu'il ressort du mémoire en demande : Vu l'article premier, alinéa 1er, de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'existence de dettes professionnelles, lesquelles ne doivent pas être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement du demandeur, n'exclut pas du bénéfice des procédures prévues par le titre I de la loi susvisée le débiteur qui ne relève pas d'une des procédures mentionnées en son article 17 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de règlement amiable présentée par Mme Y..., le jugement attaqué se borne à énoncer que les dettes qu'elle a déclarées sont de nature professionnelle, la dette principale mentionnée par la requérante concernant un redressement fiscal portant sur les revenus professionnels de son mari et l'impôt sur le revenu pour l'année 87 tenant compte de la plus-value sur le prix de cession de l'étude notariale de celui-ci ; Attendu cependant que ce sont seulement les dettes professionnelles du débiteur qui demande à bénéficier des procédures de règlement amiable ou de redressement judiciaire civil qui ne doivent pas être prises en compte pour apprécier la situation de surendettement ; qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs qui établissaient que les dettes avaient un caractère professionnel à l'égard du seul mari de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Valognes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avranches ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Valognes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 31 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f62e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel