Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62ed
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, statuant en matière électorale, d'avoir rejeté la demande de mesures conservatoires formée par M. Q..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Quenza, alors qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans sa compétence de prendre les mesures conservatoires, le tribunal aurait violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que MM. XN... et Q..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Quenza, font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leurs recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit sur cette liste certaines personnes, aux motifs que les documents visés sont insuffisants pour démontrer que les électeurs contestés ne résident pas et, ne sont pas domiciliés ou contribuables, alors que, d'une part, chaque électeur devant justifier de son droit à être inscrit, le tribunal aurait, en statuant comme il l'a fait, violé les articles 85 de la loi du 13 mai 1991 et L. 11 du Code électoral ; et alors que, d'autre part, en décidant que le contestant devait fournir la preuve de ce que, pour aucun motif, les personnes en cause n'auraient pu prétendre à être inscrites, le tribunal aurait à nouveau violé ces textes ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit sans objet le recours formé contre Mme XT..., sans rechercher, après avoir constaté le décès de cette personne, si celle-ci avait été ou non radiée de la liste électorale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Baptiste XN..., demeurant à Quenza (CorseduSud), villa Françoise, 2°/ M. Jean-Jacques Q..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), villa Bocarella-Pianelli, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1992 par le tribunal d'instance de Sartène, en matière électorale, au profit de : 1°/ M. Albert de B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2°/ M. Jacques, Dominique XD..., demeurant à Mont de Marsan (Landes), ..., caserne Bosquet, 3°/ M. Jean-Baptiste XN..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 4°/ M. Simon XI..., demeurant à Fréjus (Var), ..., 5°/ Mme Paulette Z..., épouse XI..., demeurant à Fréjus (Var), ..., 6°/ Mme Céline XI..., divorcée E..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 7°/ M. Antoine, Simon XI..., demeurant ..., appartement Jubéos, 8°/ M. Jean-André XI..., demeurant à Sartène (Corse-du-Sud), Pianoli, villa Jean-Jacques, 9°/ M. Jean-Dominique YY..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Mucchitone, 10°/ Mme Marie-Louise XO..., veuve A..., 11°/ M. Laurent, Charles A..., demeurant tous deux à Paris (19e), ..., 12°/ Mme Jacqueline XG..., veuve XL..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), boulevard Raimbaldi, 13°/ Mme Marie Rose H..., épouse I..., 14°/ M. Jean-Mathieu I..., demeurant tous deux à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Précoja, 15°/ Mme Angèle R..., épouse R..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), villa La Bocarella-Pianelli, 16°/ M. Marcel XP..., 17°/ Mme Elisabeth D..., épouse XP..., demeurant tous deux à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), résidence Thalassa, Pezza Carda, 18°/ Mme Marie-Rose XN..., épouse XU..., 19°/ M. Jean-Marc XU..., demeurant tous deux à Quenza (CorseduSud), 20°/ Mme Rose-Marie I..., épouse J..., demeurant à l'Ile-Rousse (Haute-Corse), avenue Paul Doumer, 21°/ M. XW..., Pierre, Charles de XR... XV..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), hôtel de région, 22°/ M. Gaston XD..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Les Pins Arca, 23°/ M. Jérôme XY..., demeurant à Zonza (CorseduSud), Faragina, 24°/ M. Jean-Jacques Q..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), villa La Bocarella-Pianelli, 25°/ M. Paul X..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Unocci, 26°/ M. Joseph Y..., demeurant à Quenza (CorseduSud), Sainte-Marie, 27°/ M. Jean-Baptiste A..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Muratello, 28°/ Mme Eliane C..., épouse XN..., demeurant à Quenza (CorseduSud), villa française, 29°/ M. P..., Philippe D..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), zone industrielle La Poretta, 30°/ Mme Jacqueline, Marie E..., épouse D..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), zone industrielle La Poretta, 31°/ Mme Nicole L..., épouse Y..., demeurant à Quenza (CorseduSud), Sainte-Marie, 32°/ M. YX..., Nonce Deotto, demeurant à Quenza (CorseduSud), Castello, 33°/ M. XM..., Antoine de XR... XV..., demeurant à Quenza (CorseduSud), quartier Roccallero, 34°/ Mme Claire O..., veuve XK..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), ..., 35°/ Mme Marie Baptiste Q..., veuve G..., demeurant à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 13, rue du Président Wilson, 36°/ M. Nonce Marie Q..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Pianelli, 37°/ Mme Marie-Bernadette V..., épouse XN..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 38°/ Mme Anne-Julie XY..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 39°/ M. Antoine, Dominique XY..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), quartier Collet, Les Aygalènes, 40°/ Mme Marie-Dominique XA..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), résidence Loretto, route de Vittelo, 41°/ M. Franz XA..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 42°/ M. Massimo XA..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 43°/ M. XX... Mela, demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), résidence Prince impérial, bâtiment A 2, 44°/ M. XH..., François XC..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 45°/ Mme Jacqueline XE..., épouse XY..., demeurant à Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône), quartier Collet, Les Aygalènes, 46°/ Mme Yvette XF..., épouse A..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Muratello, 47°/ Mme Angèle XI..., demeurant à Sotta (CorseduSud), 48°/ Mme Marie-Antoinette N..., épouse XB..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), résidence Prince impérial, bâtiment A 2, 49°/ Mme Marie-Antoinette XI..., épouse U..., demeurant à Quenza (CorseduSud), café du centre, 50°/ Mme Thomazine XI..., épouse XJ..., 51°/ M. Lucien XJ..., demeurant tous deux à Sotta (CorseduSud), 52°/ Mme S..., Céleste XN..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), ..., 53°/ M. Laurent, Jacques XN..., demeurant à Quenza (CorseduSud), villa Françoise, 54°/ M. Paul, Emile XN..., 55°/ Mme T... Nicolaï, épouse XN..., demeurant tous deux à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), école maternelle "La Maine", résidence Pifono, 56°/ M. YA..., Marc XN..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), ..., 57°/ Mme Solange XQ..., épouse de Rocca XV..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), hôtel de la région, 58°/ Mme Cornélie XS..., veuve XZ..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 59°/ Mme Elisabeth XS..., veuve XT..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 60°/ Mme Michèle YW..., épouse XN..., demeurant à Ajaccio (Corse-du-Sud), ..., 61°/ Mme Marie-Lucie YY..., demeurant à Figari (CorseduSud), lieudit Scopetto, 62°/ Mme Denise YZ..., épouse K..., demeurant à Quenza (CorseduSud), 63°/ Mme Félicia, Solange A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 64°/ M. Marc, Marie A..., demeurant à Porto-Vecchio (Corse-du-Sud), Muratello, 65°/ Mme Fernande M..., épouse F..., demeurant à Quenza (CorseduSud), quartier Rocco XV..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Jean-Baptiste XN... et de M. Jean-Jacques Q..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat des soixante cinq défendeurs au pourvoi, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, statuant en matière électorale, d'avoir rejeté la demande de mesures conservatoires formée par M. Q..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Quenza, alors qu'en retenant qu'il n'entrait pas dans sa compétence de prendre les mesures conservatoires, le tribunal aurait violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les mesures d'instruction prévues par l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne pouvant être ordonnées qu'avant tout procès et que M. Q... ayant sollicité la radiation de plusieurs électeurs, c'est hors de toute violation de ce texte que le tribunal a rejeté la demande de mesures conservatoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que MM. XN... et Q..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Quenza, font grief au jugement attaqué d'avoir rejeté leurs recours contre la décision de la commission administrative ayant inscrit sur cette liste certaines personnes, aux motifs que les documents visés sont insuffisants pour démontrer que les électeurs contestés ne résident pas et, ne sont pas domiciliés ou contribuables, alors que, d'une part, chaque électeur devant justifier de son droit à être inscrit, le tribunal aurait, en statuant comme il l'a fait, violé les articles 85 de la loi du 13 mai 1991 et L. 11 du Code électoral ; et alors que, d'autre part, en décidant que le contestant devait fournir la preuve de ce que, pour aucun motif, les personnes en cause n'auraient pu prétendre à être inscrites, le tribunal aurait à nouveau violé ces textes ; Mais attendu qu'il appartient au réclamant qui conteste une inscription d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; Et attendu qu'il résulte du jugement que MM. XN... et Q... ont sollicité en termes généraux, sans invoquer le titre en vertu duquel chaque intéressé a été inscrit, la radiation des électeurs contestés ; que c'est donc sans encourir les griefs du moyen que le tribunal a retenu que les réclamants n'établissaient pas que ces électeurs ne remplissaient aucune des conditions prévues par l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit sans objet le recours formé contre Mme XT..., sans rechercher, après avoir constaté le décès de cette personne, si celle-ci avait été ou non radiée de la liste électorale ; Mais attendu que le tribunal n'était pas tenu d'effectuer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721b1cd580146773f62ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel