Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f62f6
- Date
- 18 mars 1992
electionsliste électoraleinscriptiondomiciledomicile réelconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Corte, domicilié à la sous-préfecture, 29, cours Paoli à Corte (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit : 1°) de M. Pierre, André X..., demeurant à Asco (Haute-Corse), 2°) de Mme Marie, Dominique X..., demeurant à Asco (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article L. 11 du Code électoral ; Attendu que sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande, tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ; Attendu que pour rejeter le recours du sous-préfet de Corte contre la décision de la commission administrative d'inscrire M. Pierre X... et Mme Marie X... sur la liste électorale d'Asco, le jugement relève que le demandeur produit, pour chaque électeur contesté, un certificat de non-inscription au rôle des contributions directes communales, une lettre recommandée portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et l'accusé de réception d'un envoi recommandé dans une autre commune et retient que ces documents n'établissent pas que les électeurs contestés, dont il résulte des productions qu'ils ont été inscrits au titre du domicile d'origine, aient transféré leur "domicile électoral" hors de la commune ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. et Mme X... avaient leur domicile réel à Asco, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : d d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne M. et Mme X..., le jugement rendu le 28 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Corte, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
- Matière
- elections
Référence
613721b1cd580146773f62f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel