Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6304
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes afférentes au bail consenti le 12 février 1985 aux époux Y... alors, selon le moyen, que les promesses de porte-fort émanaient, non pas des époux Y..., bénéficiaires de l'une d'elles, mais de M. Lafaye, étranger à l'instance en délivrance des locaux à usage de "café", elle-même sans rapport avec l'action en nullité des baux conclus en février 1985 ; que la lettre du conseil de M. A... ne se réfère à aucun accord écrit et ne mentionne ni le bail du 12 février 1985, ni la promesse de porte-fort de M. Lafaye ; que la radiation de l'instance par les époux Y... n'a été l'objet ni d'un contrat judiciaire, ni d'un écrit par lequel M. A... aurait renoncé à contester le bail et la promesse de porte-fort y figurant ; qu'ainsi, et d'autant que la défense des droits indivis de M. A... à l'encontre des agissements de M. Lafaye restait indépendante de l'entrée en jouissance des époux Y... dans une partie de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas caractérisé une ratification tacite de la part de M. A... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1134 du Code civil ; Mais sur la seconde branche du moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André A..., bijoutier, demeurant ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit : 1°/ de la Société Civile Immobilière Lari, dont le siège est au lieudit Bolain à Sène (Morbihan), 2°/ de la société d'Investissement et de Restauration Alimentaire, dont le siège est au lieudit Bolain à Sène (Morbihan), 3°/ de M. Robert Lafaye, demeurant au Bolan-en-Sène (Morbihan), 4°/ de M. Jean Y..., demeurant 1, Place Gambetta à Vannes (Morbihan), 5°/ de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., demeurant 1, Place Gambetta à Vannes (Morbihan), 6°/ de la société en nom collectif Carton Chailler Landelle et Ollivier, agence immobilière FNAIM, dont le siège est ... (Loire-atlantique), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de la Société Civile Immobilière Lari, de la société d'Investissement et de Restauration Alimentaire, de M. Lafaye, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi en ce qu'il est formé entre la société Carton Chailler Landelle et Ollivier ; Attendu que Mmes Yvonne et Françoise A... étaient copropriétaires par indivis, avec leur frère, André A..., d'un immeuble dont les locaux à usage de café-hôtel-restaurant, avaient été donnés à bail, en 1939, à M. Z... ; que celui-ci a cédé son fonds de commerce le 23 décembre 1981 à M. Robert Lafaye qui, s'étant réservé une faculté de substitution, en a usé au profit de la société à responsabilité limitée SIRA dont il était le gérant ; que le 17 septembre 1982, Mmes A... ont cédé leurs droits indivis sur l'immeuble à la SCI Lari, dont M. Lafaye était également le gérant ; que, par acte du 12 février 1985 la SIRA a cédé l'élément "café" de son fonds de commerce aux époux Y... ; que le même jour, la société Lari, représentée par M. Lafaye, qui s'est porté fort pour M. A..., a consenti aux époux Y... un bail de neuf ans sur les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble, à usage de café-brasserie-glaces ; que, par deux actes du 13 février 1985, dans lesquels M. Lafaye s'est à nouveau porté fort pour M. A..., la société Lari a consenti à la société SIRA, représentée par Mme Eliane Lafaye, d'une part, un bail de 9 ans sur les locaux du premier étage de l'immeuble, pour y exercer une activité de restauration et, d'autre part, un bail de même durée portant sur les étages supérieurs, réservés à l'activité d'hôtellerie ; que, le 13 février 1986, les époux Y... ont assigné M. A... en délivrance de parties des lieux par eux loués ; que cette instance a été radiée en avril 1986 à la suite d'une lettre du conseil de M. A... exprimant son accord sur cette mesure ; qu'en février 1987, M. A... a assigné les sociétés Lari et SIRA ainsi que les époux Y... devant le tribunal d'instance pour faire constater la nullité des trois baux conclus sans son accord et obtenir, outre l'expulsion des occupants, le paiement de diverses indemnités ; que l'arrêt confirmatif attaqué l'a débouté de toutes ses prétentions ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes afférentes au bail consenti le 12 février 1985 aux époux Y... alors, selon le moyen, que les promesses de porte-fort émanaient, non pas des époux Y..., bénéficiaires de l'une d'elles, mais de M. Lafaye, étranger à l'instance en délivrance des locaux à usage de "café", elle-même sans rapport avec l'action en nullité des baux conclus en février 1985 ; que la lettre du conseil de M. A... ne se réfère à aucun accord écrit et ne mentionne ni le bail du 12 février 1985, ni la promesse de porte-fort de M. Lafaye ; que la radiation de l'instance par les époux Y... n'a été l'objet ni d'un contrat judiciaire, ni d'un écrit par lequel M. A... aurait renoncé à contester le bail et la promesse de porte-fort y figurant ; qu'ainsi, et d'autant que la défense des droits indivis de M. A... à l'encontre des agissements de M. Lafaye restait indépendante de l'entrée en jouissance des époux Y... dans une partie de l'immeuble, la cour d'appel n'a pas caractérisé une ratification tacite de la part de M. A... et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1120 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la circonstance que le porte-fort soit demeuré étranger au litige opposant les époux Y... à M. A... est sans incidence sur l'appréciation par les juges du fond de la volonté de M. A... de ratifier l'engagement pris en son nom par M. Lafaye ; qu'après avoir relevé que M. A... avait eu, par l'assignation signifiée à sa personne le 13 février 1986, une connaissance claire et complète des conditions dans lesquelles le bail sur les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble avait été consenti le 12 février 1985 aux époux Y..., la cour d'appel a constaté que cette opération n'avait provoqué aucune protestation de sa part ; qu'ayant relevé, ensuite, que dans la correspondance adressée le 29 avril 1985 au tribunal d'instance saisi de l'action engagée par les époux Y..., le conseil de M. A... avait indiqué "un accord apparait avoir été pris directement avec les clients" et avait approuvé la demande de radiation déposée par le conseil des époux Y..., elle en a déduit que ceux-ci avaient obtenu satisfaction ; que par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats et de la volonté de M. A..., elle a estimé que, par son comportement, celui-ci avait tacitement ratifié le bail conclu le 12 février 1985 au profit des époux Y... ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; d'où il suit que de ce chef, le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur la seconde branche du moyen : Vu les articles 1120 et 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. A... de ses demandes afférentes aux baux conclus le 13 février 1985 avec la SIRA, l'arrêt attaqué énonce que sa présence dans l'immeuble de cette société était mentionnée dans l'assignation délivrée à M. A... par les époux Y... le 13 février 1985, que M. Lafaye avait déjà reconnu, auparavant, en réponse à une sommation de M. A... en date du 7 juillet 1982, qu'il était cessionnaire du fonds de commerce et du droit au bail des époux Z... et, enfin, que M. A..., s'étant abstenu de toute protestation et action en justice avant le présent litige, avait ainsi manifesté sa ratification tacite ; Attendu qu'en se fondant sur des documents, dont aucun ne se référait aux baux consentis à la SIRA ou aux promesses de porte-fort de M. Lafaye, et sur le silence de M. A..., sans relever aucun signe manifestant sans équivoque la volonté de celui-ci de ratifier les engagements pris en son nom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... de ses demandes afférentes aux baux conclus en son nom le 13 février 1985 au profit de la SIRA, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les -d parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers M. André A..., aux dépens liquidés à la somme de cent quatre vingt six francs quarante centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f6304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel