Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f6305
- Date
- 28 janvier 1992
avocatbarreauinscription au tableaucandidat tunisien naturalisé françaisconditionspossession du certificat d'aptitude à la profession d'avocatdérogation prévue par l'article 447° du décret du 9 juin 1972 (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed, Habib X..., demeurant ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (trois premières chambres réunies), au profit : 1°/ de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, représenté par M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, Palais de Justice, boulevard du Palais, Paris (1er), 2°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Paris en son parquet général sis près ladite cour d'appel, Palais de Justice, boulevard du Palais, Paris (1er), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Roger, avocat de X..., de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1989), que M. X..., qui était de nationalité tunisienne jusqu'à sa naturalisation française en novembre 1988, a prêté serment au barreau de Tunis en 1981, puis a été admis au stage du barreau de Paris en novembre 1981 par application des dispositions de la convention interbarreaux franco-tunisienne du 22 mars 1968 ; qu'il a sollicité son inscription au tableau de ce même barreau en mars 1988 ; que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande en retenant qu'il n'était pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; que M. X... a formé un recours contre cette décision en invoquant les dispositions de l'article 44-7° du décret N° 72-468 du 9 juin 1972 ; que, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé d'annuler les décisions du conseil de l'Ordre des avocats à la cour d'appel refusant son inscription au tableau de ce barreau, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'a pas été répondu à ses conclusions qui invoquaient le bénéfice de la dérogation prévue par l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972 ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant de manière générale à énoncer qu'il ne pouvait invoquer le bénéfice des conventions passées avec un Etat étranger sans en préciser la raison et en lui refusant le droit de s'inscrire au tableau au motif que les accords de coopération qu'il invoque ne lui accordent pas de droit d'établissement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer si elle a statué en fait ou en droit et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 44-7° du décret précité ; Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que M. X... a acquis la nationalité française par décret du 8 novembre 1988 et, d'autre part, qu'il ne peut invoquer le bénéfice de conventions passées avec un Etat étranger, puisque les accords de coopération franco-tunisiens ne comportent pas de "conventions d'établissement applicables aux avocats des deux pays considérés" ; qu'en se prononçant par des motifs qui excluent nécessairement l'application en l'espèce de l'article 44-7° du décret du 9 juin 1972, la cour d'appel en a justement déduit, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... ne pouvait se soustraire à l'obligation qui lui est faite par l'article 11-3° de la loi du 31 décembre 1971 d'être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ; D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
- Matière
- avocat
Référence
613721b1cd580146773f6305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel