Cour de Cassation · comm — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f630b
- Date
- 7 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que, courant septembre 1984, la société de droit belge Furness Freight services NV (société Furness) a été chargée par la société SFET d'organiser le transport, de Belgique en France, d'un conteneur en provenance d'Israël renfermant des marchandises destinées à la société Mes Makhloufines ; qu'une lettre de voiture internationale a été établie, portant comme expéditeur la société Furness, et, comme destinataire, une société Clément international (société Clément), chargée des opérations de dédouanement des marchandises ; que le conteneur et sa remorque, à leur arrivée à destination le 10 septembre 1984, ont, été mis, par le voiturier, sur un emplacement de stationnement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (la CCIP) d'où cet organisme, quelque temps après, les a fait transporter chez un ferrailleur où la société Furness les a récupérés le 20 août 1985 ; que cette dernière société a assigné en paiement des frais d'immobilisation du conteneur et de la remorque la société Clément, la société Les Makhloufines et la CCIP ; que les marchandises n'ayant pas été retrouvées, la société Les Makhloufines a, par conclusions du 21 mai 1986, reconventionnellement réclamé à la société Furness et aux autres intervenants la réparation de ses préjudices ; que la société Furness a opposé à cette action la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; d! d! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal :
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Makhloufines, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre A), au profit : 1°) de la société Furness Freight services NV, société de droit belge dont le siège social est sis à Anvers (Belgique), 9 Eikenstraat, 2°) de la société Clément international, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis Citral, bâtiment 10, ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 3°) de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., défenderesses à la cassation ; La société Furness Freight services NV, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, Mme Desgranges, M. Le Dauphin, conseilers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Makhloufines, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Furness Freight services NV, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Clément international, de Me Cossa, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Furness Freight services NV que sur le pourvoi principal formé par la société Les Makhloufines : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1990), que, courant septembre 1984, la société de droit belge Furness Freight services NV (société Furness) a été chargée par la société SFET d'organiser le transport, de Belgique en France, d'un conteneur en provenance d'Israël renfermant des marchandises destinées à la société Mes Makhloufines ; qu'une lettre de voiture internationale a été établie, portant comme expéditeur la société Furness, et, comme destinataire, une société Clément international (société Clément), chargée des opérations de dédouanement des marchandises ; que le conteneur et sa remorque, à leur arrivée à destination le 10 septembre 1984, ont, été mis, par le voiturier, sur un emplacement de stationnement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris (la CCIP) d'où cet organisme, quelque temps après, les a fait transporter chez un ferrailleur où la société Furness les a récupérés le 20 août 1985 ; que cette dernière société a assigné en paiement des frais d'immobilisation du conteneur et de la remorque la société Clément, la société Les Makhloufines et la CCIP ; que les marchandises n'ayant pas été retrouvées, la société Les Makhloufines a, par conclusions du 21 mai 1986, reconventionnellement réclamé à la société Furness et aux autres intervenants la réparation de ses préjudices ; que la société Furness a opposé à cette action la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ; d! d! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches du pourvoi principal : Attendu que la société Les Makhloufines fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette exception de prescription et d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'après avoir constaté qu'il s'agissait d'un transport international auquel seul s'appliquaient les dispositions de la CMR, se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte implicitement cette convention internationale dont l'application était sollicitée par la société Les Makhloufines, en mettant en oeuvre les dispositions de l'article 108 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que viole encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare qu'aucune faute lourde n'est démontrée à la charge de la société Furness, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Les Makhloufines faisant valoir que la faute lourde de la société Furness résultait de ce qu'elle n'avait pas informé la société Les Makhloufines en temps utile, ce qui l'avait mise dans l'impossibilité d'agir en temps utile dans le délai d'un an ; Mais attendu, d'une part, que la contradiction de motifs de droit ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient qu'aucune faute lourde n'a été démontrée à l'encontre de la société Furness dans l'exécution de sa mission, les atermoiments à l'origine du préjudice de la société Les Makhloufines étant le fait du commissionnaire principal chargé de réceptionner par mandataire le conteneur renfermant les marchandises ; que la cour d'appel a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions invoquées ; Qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Les Makhloufines fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la société Clément, alors, selon le pourvoi, que, n'ayant pas dénié que la société Clément était bien le mandataire de la société Les Makhloufines, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de ce mandataire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Les Makhloufines faisant valoir que "commissionnaire agréé, destinataire partie au contrat de transport, cette société n'a ni réceptionné, ni dédouané la marchandise" et qu'elle a ainsi commis une faute dans l'exercice de son mandat ; Mais attendu que l'arrêt qui a retenu que la société Clément a receptionné le conteneur n'avait pas à répondre au moyen des conclusions concernant le dédouanement des marchandises dont il n'était pas soutenu qu'il avait été à l'origine des préjudices invoqués par la société Les Makhloufines ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Les Makhloufines fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action à l'encontre de la CCIP, alors, selon le pourvoi, que manque de base légale au regar es dispositions de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui écarte toute responsabilité de la Chambre de commerce de Paris sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Les Makhloufines faisant valoir qu'il était établi que la "sortie" du container de ses locaux avait "était effectuée avec le concours de ses préposés en raison des travaux effectués sur les lieux d'entreposage" ; Mais attendu que l'arrêt retient que le déplacement du conteneur du parc de stationnement dans les locaux du ferrailleur ayant été effectué par une entreprise non identifiée, aucune faute quasidélictuelle n'est démontrée à l'encontre de la CCIP en raison de la disparition des marchandises ; qu'il a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi incident : Attendu que la société Furness fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réparation de ses préjudices formée contre la société Clément, la société Les Makhloufines, et la CCIP, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la réception du container, et donc la livraison, avait eu lieu entre les mains de la société Clément ; qu'en écartant dès lors sa qualité de destinataire sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Furness, si, en signant une lettre de voiture la désignant comme destinataire et en détenant le bon d'entrée du conteneur à la Chambre de commerce et d'industrie, la société Clément ne s'était pas agrégée au contrat de transport, quelle que fût la nature de ses relations avec le commissionnaire principal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar e l'article 13 de la convention de Genève du 19 mai 1956 ; et alors, d'autre part, que la renonciation à un droit ou une action ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant une intention non équivoque de renoncer ; qu'en se bornant à constater que la société Furness avait cherché à obtenir des mesures provisoires à l'encontre de la SFET, dont elle était le commissionnaire substitué, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention non équivoque de la société Furness de renoncer à mettre en cause la responsabilité encourue par la société Clément, en sa qualité de destinataire, et a privé sa décision de base légale au regar e l'article 13 de la convention de Genève du 19 mai 1956 ; et alors, enfin, qu'en retenant d'office, pour écarter la responsabilité de la société Clément, la circonstance que la société Furness avait dans un premier temps assigné en référé la SFET, dont elle croyait la responsabilité engagée, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la société Clément, bien que destinataire sur la lettre de voiture, n'avait été que le mandataire de la société SFET, commissionnaire principal, chargée du dédouanement des marchandises, l'arrêt a effectué la recherche prétendument omise ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée par les motifs critiqués par la deuxième branche, n'a pas violé le principe de la contradiction dès lors que la société Furness avait fait porter l'argumentation de ses conclusions sur l'action en référé introduite contre la société SFET ; Que le moyen n'et pas fondé ; Sur le deuxième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Furness fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la société Les Makhloufines, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 16-2 de la convention CMR que la marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous autres frais ; que, dès lors, en omettant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société Furness, si bien que, tiers au contrat de transport, la société Les Makhloufines n'était pas tenue, en sa qualité de propriétaire des marchandises, au remboursement des créances résultant de la lettre de voiture dont la société Furness se prévalait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar u texte susvisé ; Mais attendu que, n'ayant pas relevé que le transporteur s'était trouvé dans la situation régie par l'article 16-2 de la CMR, l'arrêt n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen du même pourvoi : Attendu que la société Furness fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action contre la CCIP, alors, selon le pourvoi, qu'il n'était nullement question dans les écritures des parties, de l'intervention d'un entrepreneur de travaux non identifié qui aurait déplacé le container du parc de stationnement dans les locaux du ferrailleur ; que, dès lors, en se fondant d'office sur une telle circonstance pour écarter la faute délictuelle de la Chambre de commerce et d'industrie, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les premiers juges ont relevé que le ferrailleur chez lequel le conteneur a été retrouvé avait déclaré que l'entreprise chargée des travaux de réfection lui avait demandé d'entreposer les matériels qui s'y trouvaient ; que la cour d'appel, qui a confirmé la décision des premiers juges sur l'action de la société Furness contre la CCIP n'a donc pas violé le principe de la contradiction dès lors que pour statuer comme elle a fait, elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait que les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b1cd580146773f630b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel