Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b1cd580146773f630d
- Date
- 14 janvier 1992
architecte entrepreneurassuranceassurance responsabilitécaractère obligatoiredomaine d'applicationmur de clôture et de soutènement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Minerve, dont le siège social est groupe d'Assurances Générales de Paris, ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit : 1°) de M. Jean-Claude X..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), chemin du Vieux Bounias, route de Saint-Didier, 2°) de M. Théodore Y..., demeurant à Saint-Roman de Malegarde (Vaucluse), route de Cairanne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Minerve, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu qu'en 1982, M. X... a fait construire par M. Y... un mur de clôture et de soutènement qui s'est effondré ; qu'il a assigné en indemnisation l'entrepreneur et la compagnie La Minerve auprès de laquelle celui-ci avait souscrit une police d'assurance qui couvrait les travaux de bâtiment au sens de l'article A 241-2-a du Code des assurances pour les risques relevant de la garantie décennale et pour les dommages résultant, avant réception des travaux, d'un effondrement ; Attendu que la compagnie La Minerve fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 1988) qui a déclaré l'entrepreneur responsable des dommages, de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, de première part, que le maître de l'ouvrage avait invoqué les conditions particulières de la police et que la cour d'appel a soulevé d'office le moyen tiré de l'impossibilité, pour l'assureur, de se prévaloir d'un texte annulé par le Conseil d'Etat sans inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences éventuelles de cette annulation ; alors, de seconde part, qu'en refusant d'appliquer l'article A 241-2-a du Code des assurances auquel se référait la police d'assurance et qui avait ainsi acquis valeur contractuelle en dépit de son annulation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en considérant qu'un simple mur de clôture correspondait à la définition du bâtiment donnée par l'article A 241-2-a précité et à laquelle se référait la police, elle a violé le même article du Code civil et privé en outre sa décision de base légale au regard du même texte en s'abstenant de qualifier les travaux litigieux en fonction des exigences de la police ; Mais attendu que, dans ses conclusions, la compagnie La Minerve a fondé elle-même son argumentation sur l'article A 241-2-a du Code des assurances en faisant valoir que les conditions générales de la police, en leurs stipulations relatives à l'objet de la garantie, se référaient à ce texte ; que, sans méconnaître, par suite, le principe de la contradiction, la cour d'appel a considéré à bon droit que, pour rechercher si la construction du mur litigieux relevait de l'assurance obligatoire de responsabilité pour les travaux de bâtiment réalisés après le 1er janvier 1979, il convenait d'appliquer non les dispositions de l'article A 241-2-a du Code des assurances annulées par arrêt du conseil d'Etat du 30 novembre 1979, mais celles de l'article L. 241-1 du même code qui institue cette assurance obligatoire ; qu'il s'en déduisait que les malfaçons du mur de soutènement dont la construction avait fait appel aux techniques des travaux de bâtiment étaient couvertes par la garantie de l'assureur ; que par ce motif, et abstraction faite du motif surabondant relatif à l'application à un mur de soutènement de la définition donnée par l'ancien article A 241-2-a, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie d'assurances La Minerve, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
613721b1cd580146773f630d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel