Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f632c
- Date
- 4 février 1992
(sur le premier moyen) agriculturesociété coopérative agricoleconseil d'administrationdélibérationsprocès verbauxforce probantemention du quorum exigéomissionpossibilité d'y suppléerattestations des administrateursadmissibilité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., agriculteur, demeurant à Mont-de-Laval, Le Russey (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre), au profit de la Coopérative agricole de fromagerie de Luhier, dont le siège social est au Luhier, Le Russey (Doubs), prise en la personne du président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Coopérative agricole de fromagerie de Luhier, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Robert Y..., associé coopérateur depuis 1975 de la Coopérative agricole de fromagerie de Luhier -dont il fut le président pendant plusieurs années- en a été exclu par délibération du conseil d'administration du 21 janvier 1986, à compter de cette date, au motif qu'il ne respectait plus, depuis le 1er janvier 1986, son engagement d'apport de sa production de lait, engagement qui ne prenait fin qu'au 31 décembre 1990 ; que la même décision lui a infligé le paiement d'une somme forfaitaire de 234 000 francs au titre de l'indemnité et de la pénalité prévues par l'article 7-6-1°) et 2°) des statuts ; que la coopérative l'a assigné en paiement de cette somme ; que M. Y... a soulevé la nullité de la mesure d'exclusion prise contre lui, contesté avoir contrevenu à son engagement et formé une demande reconventionnelle aux fins d'obtenir sa réintégration immédiate, ainsi que le paiement de la somme de 62 086,93 francs, représentant ses paies de lait indûment retenues, et le règlement du prix de ses livraisons de sérum pour les années 1983 et 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Besançon, 15 décembre 1988) d'avoir déclaré régulière la décision prise le 21 janvier 1986 par le conseil d'administration de la coopérative, alors que la preuve de ce que l'exclusion d'un associé a bien été décidée à la majorité des deux tiers des administrateurs présents ne peut, selon l'article 25 des statuts, être rapportée que par la production des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou par des copies ou extraits de la délibération certifiés par le président, et qu'en décidant que cette preuve résultait suffisamment de la simple production d'attestations délivrées ultérieurement par chacun des administrateurs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles 7, 9 et 25 des statuts de la coopérative ; Mais attendu que, si l'article 25 des statuts définit la force probante des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration et des copies ou extraits de ces délibérations, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'omission dans les procès-verbaux de la mention de la majorité des deux tiers ne constituant pas une cause de nullité, la production d'attestations établies par les administrateurs était également un mode de preuve admissible de la régularité des délibérations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré fondée la décision d'exclusion prise le 21 janvier 1986, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 9 des statuts que l'exclusion d'un associé ne pouvant être prononcée que pour des raisons graves, il appartient au juge de rechercher si l'exclusion litigieuse procède bien d'un tel motif grave, et qu'en se bornant à constater l'exactitude matérielle des faits invoqués par la coopérative et en refusant d'exercer ce contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 des statuts et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation implicite et nécessaire de la gravité des divers manquements à ses obligations d'associés commis par M. Y... que la cour d'appel a souverainement retenu qu'ils justifiaient la mesure d'exclusion prononcée contre lui ; D'où il suit que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... reproche aussi à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 100 000 francs, après réduction de la somme de 234 000 francs mise par le conseil d'administration à sa charge, l'indemnité due par lui à la coopérative, alors, selon le moyen, qu'en affirmant, pour approuver le décompte fait par celle-ci, que l'assiette de la pénalité prévue par l'article 7-6-2°) des statuts était constituée par la quantité non livrée de lait jusqu'à l'expiration initialement prévue des engagements du coopérateur défaillant, la cour d'appel a attribué à cette clause une portée que ses termes clairs et précis ne comportaient pas et l'a dénaturée ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 7-6-2°) des statuts, le conseil d'administration peut appliquer à l'associé-coopérateur qui n'exécute pas totalement les engagements qu'il a souscrits une "pénalité égale à 10 % de la valeur des quantités non livrées estimée sur la base des règlements effectués à ses membres par la société au cours de l'exercice au cours duquel les quantités auraient dû être livrées" ; que les juges du second degré, par une interprétation de cette clause, en relevant que l'assiette de la pénalité ainsi prévue est la quantité de lait non livrée et qu'elle doit être nécessairement appréciée sur la durée restant à courir jusqu'à l'expiration des engagements du coopérateur défaillant, la référence à l'exercice au cours duquel a été constatée l'absence de livraison ne visant que la détermination du prix de vente qui sert à estimer la valeur des quantités non livrées, n'ont pas dénaturé cette clause ; D'où il suit que le troisième moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des faits de la cause qui a conduit la cour d'appel à admettre l'existence entre M. Y... et son fils d'une collusion frauduleuse tendant à priver la coopérative de la production qui lui était due D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) agriculture
Référence
613721b2cd580146773f632c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel