Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6337
- Date
- 3 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant et domicilié ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Robert X..., demeurant au Cabinet Aubert, administrateur de biens, 25, cours Pierre Puget à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pronier, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, retenu qu'il existait deux conventions verbales successives, portant, la première, sur une maison d'habitation pour laquelle M. Y... réglait un loyer et, la seconde, sur un local artisanal dont il disposait gratuitement, et relevé que M. X..., propriétaire, avait décidé de mettre fin à cette gratuité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f6337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel