Cour de Cassation · soc — 27 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f633b
- Date
- 27 février 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur a l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant, et à défaut d'une telle énonciation, celui-ci est réputé prononcé sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en estimant fondés les griefs allégués par l'employeur postérieurement, tandis que la lettre le notifiant n'en énonçait aucun, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que si l'employeur avait fait état dans la lettre énonçant les motifs postérieurement au licenciement (à supposer le procédé licite) d'un comportement fermé, et d'un refus d'exécution de tâches considérées comme subalternes, à aucun moment il n'avait invoqué un retard pris dans le suivi juridique des dossiers confiés à la salariée ; qu'en estimant cependant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du retard pris dans le suivi des opérations juridiques, cependant que le grief n'avait pas été expressément invoqué dans lettre d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier au moment où celui-ci est prononcé, qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que cela ressortait du rapport d'audit sur la situation de l'entreprise au 30 septembre 1988, lequel avait nécessairement été porté à la connaissance de l'employeur postérieurement à cette date, et en toute hypothèse postérieurement au licenciement litigieux, qui avait été prononcé en août 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs, qu'en estimant qu'il ressort du rapport d'audit sur la situation de la société au 30 septembre 1988, qu'un retard semble avoir été pris dans le suivi juridique de certaines opérations spécifiques, pour estimer que le licenciement de la salariée était justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), résidence Dauphine, 11, place des Dominos, en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de la société Wine line, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de Me Barbey, avocat de la société Wine line, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 1er septembre 1987 en qualité de secrétaire de direction par la société Wine line, a été licenciée le 15 septembre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 20 décembre 1990) d'avoir décidé que ce licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur a l'obligation d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre le notifiant, et à défaut d'une telle énonciation, celui-ci est réputé prononcé sans cause réelle ni sérieuse ; qu'en estimant fondés les griefs allégués par l'employeur postérieurement, tandis que la lettre le notifiant n'en énonçait aucun, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que si l'employeur avait fait état dans la lettre énonçant les motifs postérieurement au licenciement (à supposer le procédé licite) d'un comportement fermé, et d'un refus d'exécution de tâches considérées comme subalternes, à aucun moment il n'avait invoqué un retard pris dans le suivi juridique des dossiers confiés à la salariée ; qu'en estimant cependant que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, compte tenu du retard pris dans le suivi des opérations juridiques, cependant que le grief n'avait pas été expressément invoqué dans lettre d'énonciation des motifs, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la cause réelle et sérieuse de licenciement doit s'apprécier au moment où celui-ci est prononcé, qu'en estimant que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse, ainsi que cela ressortait du rapport d'audit sur la situation de l'entreprise au 30 septembre 1988, lequel avait nécessairement été porté à la connaissance de l'employeur postérieurement à cette date, et en toute hypothèse postérieurement au licenciement litigieux, qui avait été prononcé en août 1988, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs dubitatifs, qu'en estimant qu'il ressort du rapport d'audit sur la situation de la société au 30 septembre 1988, qu'un retard semble avoir été pris dans le suivi juridique de certaines opérations spécifiques, pour estimer que le licenciement de la salariée était justifié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des productions, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que la lettre de licenciement n'était pas motivée ; qu'en sa première branche, le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau ; Attendu qu'en second lieu, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée par un motif dubitatif et qui a apprécié les faits reprochés à la salariée à la date du licenciement, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, est mal fondé dans les trois autres ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Wine line, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 février 1992
Référence
613721b2cd580146773f633b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel