Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f634c
- Date
- 12 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1989) de ne pas lui avoir alloué une indemnité de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le compte du salarié était débiteur depuis novembre 1985 ; qu'il s'est écoulé 9 mois entre le premier débit constaté et le licenciement, que la société se devait de sanctionner le salarié sur le champ ; que ne l'ayant pas fait, la cour d'appel devait allouer au salarié les indemnités de rupture ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de protestation du salarié puisque ce dernier a contesté son solde débiteur par lettres recommandées des 9 juillet et 1er août 1986, que l'adresse de l'intéressé ne figure pas sur les relevés de compte, ce qui prouve qu'il n'était pas prévu de les lui adresser, et que ces relevés étaient adressés à l'inspecteur du travail ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la requête du 4 octobre 1991 présentée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, saisissant la Chambre sociale en rabat de l'arrêt n° 2244 rendu le 13 juin 1991 dans l'affaire opposant : M. Lucien X..., demeurant à les Attaques (Pas-de-Calais), Marck, ..., à : la société anonyme le Gan capitalisation, dont le siège est ... (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la requête en rabat d'arrêt : Par requête du 4 octobre 1991, M. le procureur général près la Cour de Cassation a demandé à la Cour de Cassation, chambre sociale qui a déclaré le pourvoi de M. X... irrecevable, de rabattre son arrêt du 13 juin 1991, et de renvoyer l'examen du pourvoi à une audience ultérieure pour qu'il soit statué au fond ; Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi a été prononcée au motif que le mémoire ampliatif n'avait pas été produit dans le délai imparti par l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le mémoire est en réalité parvenu au greffe de la Cour de Cassation dans le délai précité ; qu'il y a lieu en conséquence de rabattre l'arrêt du 13 juin 1991 et de statuer à nouveau au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... est entré au service de la société GAN Capitalisation à compter du 31 mai 1985, en qualité d'attaché d'inspection ; qu'il a été licencié le 5 juillet 1986 en raison d'un débit non justifié de son compte de gestion ; que la société a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme correspondant au montant du débit et que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité de préavis et de son salaire du mois de juillet 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1989) de ne pas lui avoir alloué une indemnité de préavis et de licenciement alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des pièces versées aux débats que le compte du salarié était débiteur depuis novembre 1985 ; qu'il s'est écoulé 9 mois entre le premier débit constaté et le licenciement, que la société se devait de sanctionner le salarié sur le champ ; que ne l'ayant pas fait, la cour d'appel devait allouer au salarié les indemnités de rupture ; Mais attendu que le salarié n'a pas demandé le paiement d'une indemnité de licenciement devant les juges du fond, et a renoncé devant la cour d'appel à solliciter une indemnité de préavis au motif qu'il ne mettait plus en cause le bien-fondé de son licenciement ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande en paiement de la société alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur l'absence de protestation du salarié puisque ce dernier a contesté son solde débiteur par lettres recommandées des 9 juillet et 1er août 1986, que l'adresse de l'intéressé ne figure pas sur les relevés de compte, ce qui prouve qu'il n'était pas prévu de les lui adresser, et que ces relevés étaient adressés à l'inspecteur du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que le salarié ait soutenu les prétentions invoquées dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le pourvoi, d'une part, qu'en ce qui concerne les balances mensuelles de M. X..., établies de la main de son inspecteur, que leur but est de justifier, chaque mois, le solde débiteur des relevés de compte ; que l'inspecteur du salarié ne pouvait justifier un éventuel solde débiteur du relevé de compte par un autre solde débiteur porté sur la balance mensuelle, que les photocopies des balances mensuelles produites par la société devant la cour d'appel ne sont pas celles établies à l'époque par l'inspecteur de M. X... ; que d'autre part, s'agissant d'un détournement de fonds le conseil de prud'hommes ni la cour d'appel de Douai n'étaient compétents pour statuer dans cette affaire, mais la juridiction pénale ; Mais attendu d'une part, que le moyen en sa première branche qui se borne, pour remettre en cause la décision des juges du fond, à des affirmations de pur fait sans invoquer la violation d'aucun principe de droit, est irrecevable ; Attendu d'autre part, que la société avait la faculté de saisir la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : RABAT l'arrêt rendu le 13 juin 1991 et statuant à nouveau ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société GAN Capitalisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f634c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel