Cour de Cassation · civ1 — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6357
- Date
- 22 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988) de l'avoir déclaré déchu de son droit à garantie alors, selon le moyen, d'abord, que, conformément aux stipulations de l'article 23 de la police, il a adressé sa déclaration de sinistre à l'agence où le contrat d'assurance avait été transféré, c'est-à-dire au Cabinet Brami, le 27 avril 1986, avant l'expiration du délai prévu de cinq jours et que, pour considérer que le Cabinet Brami ne pouvait engager la compagnie, l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci ne se présentait pas, sur son papier à lettres, comme agent de La Protectrice ; et alors, ensuite, que la seule référence au papier à lettres, qui ne comportait aucune indication précise, était insuffisante pour permettre de dire que le Cabinet Brami avait la qualité de mandataire de l'assuré et non de mandataire de l'assureur ; que cette dernière qualité résulte d'ailleurs de nombreux documents tels que les conditions particulières de la police et les quittances de primes, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 23 précité et l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., Robert, Jean Laine, demeurant ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de : 1°) la Compagnie d'assurances La Protectrice, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; En présence de : M. Antoine D'Z..., demeurant ... (17e), Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Compagnie d'assurances La Protectrice, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., administrateur de biens, déclaré responsable du dommage causé à M. D'Z... dans l'exécution du mandat de gestion que celui-ci lui avait confié, a recherché la garantie de son assureur, la compagnie La Protectrice ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 1988) de l'avoir déclaré déchu de son droit à garantie alors, selon le moyen, d'abord, que, conformément aux stipulations de l'article 23 de la police, il a adressé sa déclaration de sinistre à l'agence où le contrat d'assurance avait été transféré, c'est-à-dire au Cabinet Brami, le 27 avril 1986, avant l'expiration du délai prévu de cinq jours et que, pour considérer que le Cabinet Brami ne pouvait engager la compagnie, l'arrêt se borne à énoncer que celui-ci ne se présentait pas, sur son papier à lettres, comme agent de La Protectrice ; et alors, ensuite, que la seule référence au papier à lettres, qui ne comportait aucune indication précise, était insuffisante pour permettre de dire que le Cabinet Brami avait la qualité de mandataire de l'assuré et non de mandataire de l'assureur ; que cette dernière qualité résulte d'ailleurs de nombreux documents tels que les conditions particulières de la police et les quittances de primes, de sorte que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 23 précité et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a considéré, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ne résultait pas des éléments de preuve produits devant elle que la police d'assurance avait été "transférée" par l'assureur au Cabinet Brami ni que ce dernier avait reçu la déclaration de sinistre en qualité de mandataire de la compagnie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la Compagnie d'assurance La Protectrice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721b2cd580146773f6357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel