Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 13 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6358
- Date
- 13 avril 1992
(sur le premier moyen) ventegarantievices cachésautomobileaccident provoqué par un blocage du volantaction en garantiebref délaipoint de départnonlieu prononcé au bénéfice du conducteur du véhiculeappréciation souveraine
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Z..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de : 1°) M. Pascal Y..., demeurant ... (Corrèze), 2°) l'UAP (Union des assurances de Paris), dont le siège social est à Paris (1er), 9, place Vendôme, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. X... de Saint-Affrique, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Odent, avocat de M. Y... et de l'UAP, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 7 août 1985, M. Z..., garagiste, a vendu à M. Y... un fourgon d'occasion ; que, le 14 Août 1985, le véhicule, conduit par M. Y..., s'est déporté sur la gauche et a heurté une voiture, circulant en sens inverse, dont le conducteur M. A... a été tué ; qu'une information ayant été ouverte du chef d'homicide par imprudence contre M. Y..., le juge d'instruction a ordonné une expertise dont le rapport, notifié à l'inculpé par lettre recommandée du 2 avril 1986, a établi que l'accident avait été provoqué par un blocage du volant ; qu'une ordonnance de nonlieu a été rendue le 8 avril 1987 ; que dès le 29 janvier 1987, un jugement, rendu en matière civile, a alloué différentes indemnités à la compagne de M. A... ; qu'au mois d'août 1987, l'Union des Assurances de Paris, assureur de M. Y..., et ce dernier, ont assigné M. Z..., sur le fondement de la garantie des vices cachés, en remboursement des indemnités réglées en exécution du jugement du 29 janvier 1987 et de celles qui seraient mises à leur charge à la suite de l'accident ; que l'arrêt attaqué (Limoges 30 novembre 1989) a déclaré la demande en garantie recevable, en retenant qu'elle avait été formée quatre mois après l'ordonnance de nonlieu, soit, eu égard à la règle "le criminel tient le civil en état" dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; qu'il y a fait droit au fond, au motif que l'accident résultait d'un vice caché, antérieur à la vente du 7 août 1985 ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir reçu la demande en garantie, alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement du 29 janvier 1987, statuant sur la responsabilité de M. Z..., est intervenu plus de deux mois avant l'ordonnance de non-lieu du 8 avril 1987, de sorte que la poursuite pénale n'a pas en fait eu pour effet de différer la décision sur l'action civile ; qu'en fixant le point de départ du bref délai au jour de l'ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé la règle "le criminel tient le civil en état" ; et alors, d'autre part, que cette règle est inapplicable à l'action en garantie des vices cachés ; qu'en l'espèce, M. Y... a eu connaissance du vice, par la notification du rapport d'expertise judiciaire, en avril 1986, après avoir été assigné en responsabilité ; que, pour n'en avoir pas déduit que le bref délai avait commencé à courir le jour de ladite notification, seize mois avant la demande en garantie, et qu'il était expiré au jour de cette demande, la cour d'appel a violé, une nouvelle fois, la règle "le criminel tient le civil en état" et l'article 1648 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que, compte tenu de l'information pénale, qui a dégagé les divers éléments de fait seuls de nature à déterminer le sort de la demande en garantie, la cour d'appel a retenu la recevabilité au regard de l'article 1648 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Et sur le second moyen, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit ciaprès : Attendu qu'après avoir mentionné que le vice de l'organe de direction, tel que déterminé par les experts, n'était pas contesté par M. Z..., l'arrêt relève que dans l'intervalle de 7 jours seulement qui a séparé la vente de l'accident, le véhicule "a peu roulé" ; que la cour d'appel en a souverainement déduit l'antériorité du vice caché par rapport à cette vente ; que le moyen n'est donc pas mieux fondé que le précédent ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Articles de loi cités
article 1648
du Code civilarticle 1648 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 13 avril 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) vente
Référence
613721b2cd580146773f6358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel