Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f635c
- Date
- 16 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., déclarant avoir été victime les 23 avril et 31 juillet 1980 d'accidents du travail, fait grief à l'arrêt avant-dire droit (Paris, 7e chambre A, 23 juin 1987) et à l'arrêt intervenu sur le fond (Paris, 7e chambre A, 3 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation fondées sur le contrat de groupe conclu par son employeur avec l'UAP, alors, selon le moyen, d'une part qu'il faisait valoir dans ses conclusions l'inutilité de l'expertise médicale ordonnée, expliquant à ce sujet que l'incapacité permanente partielle avait déjà été établie à trois reprises pour les seuls sinistres de 1980 invalidants et que l'UAP s'était engagée à suivre les décisions de la sécurité sociale ; que quand bien même il pourrait être démontré que l'incapacité permanente partielle actuelle proviendrait pour partie d'aggravations ultérieures, il n'en resterait pas moins que de telles aggravations devraient être rattachées aux sinistres d'origine ; enfin qu'en tout état de cause, les seconde et troisième polices entrées en vigueur après ses accidents et qui ne lui avaient pas été remises ne sauraient lui être opposées ; que dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il faisait également valoir dans ses conclusions en quoi le litige l'opposant au docteur Y... devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris l'avait empêché de se rendre à l'expertise médicale ordonnée, et demandait en conséquence que soit appelé devant la cour d'appel le docteur Nicourt et que soient jugés ensemble le litige principal l'opposant à l'UAP et le litige accessoire l'opposant à l'expert ; que dès lors, en ne répondant pas d'avantage à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Alain, demeurant 19, rue A. de Saint-Exupéry au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation de deux arrêts rendus les 23 juin 1987 et 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la compagnie UAP, sise ... (1er), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barrairon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., déclarant avoir été victime les 23 avril et 31 juillet 1980 d'accidents du travail, fait grief à l'arrêt avant-dire droit (Paris, 7e chambre A, 23 juin 1987) et à l'arrêt intervenu sur le fond (Paris, 7e chambre A, 3 mai 1989) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation fondées sur le contrat de groupe conclu par son employeur avec l'UAP, alors, selon le moyen, d'une part qu'il faisait valoir dans ses conclusions l'inutilité de l'expertise médicale ordonnée, expliquant à ce sujet que l'incapacité permanente partielle avait déjà été établie à trois reprises pour les seuls sinistres de 1980 invalidants et que l'UAP s'était engagée à suivre les décisions de la sécurité sociale ; que quand bien même il pourrait être démontré que l'incapacité permanente partielle actuelle proviendrait pour partie d'aggravations ultérieures, il n'en resterait pas moins que de telles aggravations devraient être rattachées aux sinistres d'origine ; enfin qu'en tout état de cause, les seconde et troisième polices entrées en vigueur après ses accidents et qui ne lui avaient pas été remises ne sauraient lui être opposées ; que dès lors, en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il faisait également valoir dans ses conclusions en quoi le litige l'opposant au docteur Y... devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris l'avait empêché de se rendre à l'expertise médicale ordonnée, et demandait en conséquence que soit appelé devant la cour d'appel le docteur Nicourt et que soient jugés ensemble le litige principal l'opposant à l'UAP et le litige accessoire l'opposant à l'expert ; que dès lors, en ne répondant pas d'avantage à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'étant pas saisie d'un litige opposant l'intéressé à l'expert, n'a fait, en ordonnant une expertise judiciaire, qu'user de son pouvoir d'appréciation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
Référence
613721b2cd580146773f635c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel