Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f635e
- Date
- 16 avril 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Rocca X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 juin 1989) d'avoir confirmé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de suspendre à compter du 1er février 1988 le versement de sa pension d'invalidité alors, selon le moyen, d'une part, que le secrétaire de la commission régionale doit assurer la transmission des conclusions d'appel respectives aux parties en cause ; qu'en se bornant à déduire le respect de ces dispositions, destinées à assurer le principe de la contradiction, de ce que les parties n'avaient soulevé aucune contestation quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'elle n'avait produit aucun document médical nouveau au soutien de son appel, sans s'expliquer sur le certificat médical du 24 février 1989, qu'elle avait précisément produit pour la première fois en cause d'appel et visé dans ses conclusions, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-29 et R. 143-30 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rocca Y..., épouse X..., demeurant Via Tito Z... 44/1 à Modena (Italie), en cassation d'une décision rendue le 29 juin 1989 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Rocca X... fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 29 juin 1989) d'avoir confirmé la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de suspendre à compter du 1er février 1988 le versement de sa pension d'invalidité alors, selon le moyen, d'une part, que le secrétaire de la commission régionale doit assurer la transmission des conclusions d'appel respectives aux parties en cause ; qu'en se bornant à déduire le respect de ces dispositions, destinées à assurer le principe de la contradiction, de ce que les parties n'avaient soulevé aucune contestation quant à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, la Commission nationale n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en retenant qu'elle n'avait produit aucun document médical nouveau au soutien de son appel, sans s'expliquer sur le certificat médical du 24 février 1989, qu'elle avait précisément produit pour la première fois en cause d'appel et visé dans ses conclusions, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 143-29 et R. 143-30 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la mention, selon laquelle les parties ne soulèvent aucune contestation relative à la régularité de la procédure d'appel et qui n'est pas contredite par l'examen des pièces de la procédure, se suffit à elle-même ; qu'enfin, l'intéressée n'établit pas que la pièce alléguée, contrairement aux énonciations du moyen, ait été produite aux débats ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
Référence
613721b2cd580146773f635e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel