Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 2 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f635f
- Date
- 2 avril 1992
securite socialeassujettissementpersonnes assujettiessous agents d'assurancelien de subordinationconstatations insuffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales n° 81 U (URSSAF) du Tarn, dont le siège est à Albi (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. François D..., demeurant à Gaillac (Haute-Garonne), place de Courtade, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1992, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Foussard, avocat de l'URSSAF du Tarn, de Me Choucroy, avocat de M. D..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 311-2, L. 615-1 et L. 621-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. François D..., agent général d'assurance, au titre de la période 1980-1984 les sommes qu'il avait versées à six personnes lui apportant leur concours sous la qualification de sous-agents d'assurance ; que pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que les intéressés avaient une totale liberté d'action, que leur situation obéissait aux règles du mandat, qu'ils ne recevaient aucune directive de l'agent général et n'étaient pas soumis à son contrôle, en sorte qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme des salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, sans d'ailleurs prescrire la mise en cause des personnes concernées et des organismes de protection sociale dont elles étaient susceptibles de relever, alors que ni la qualification de mandat donnée par les parties à leurs conventions, ni la liberté d'action laissée aux intéressés, n'excluaient que ceux-ci exercent leur activité sous la subordination de M. D..., dans le cadre d'un service organisé sous sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne M. D..., envers l'URSSAF du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1992
- Matière
- securite sociale
Référence
613721b2cd580146773f635f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel