Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6364
- Date
- 16 avril 1992
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 29 juillet 1988), que M. Bernard X... a été embauché en juin 1973 par la société X... en qualité de chef de chantier et a été licencié le 4 juillet 1986 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour liquidation tardive du solde de tout compte, alors, d'une part, que la demande reconventionnelle de M. X..., par laquelle celui-ci sollicitait l'allocation de dommages-intérêts pour liquidation tardive du reçu pour solde de tout compte, n'avait aucun lien avec les prétentions originaires et n'était donc pas recevable, et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la formalité substantielle de la tentative de conciliation n'a pas été respectée puisqu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu, alors qu'elle était obligatoire en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. X..., qui constituait une demande nouvelle et qui ne se rattachait par aucun lien avec la demande principale, et que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 511 du Code du travail ; et, alors, enfin, que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour liquidation tardive du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché l'existence d'un préjudice et n'a donc pas donné de base légale a sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est ... (Yonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Sens (section encadrement), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... à Bruay-en-Artois (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sens, 29 juillet 1988), que M. Bernard X... a été embauché en juin 1973 par la société X... en qualité de chef de chantier et a été licencié le 4 juillet 1986 ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour liquidation tardive du solde de tout compte, alors, d'une part, que la demande reconventionnelle de M. X..., par laquelle celui-ci sollicitait l'allocation de dommages-intérêts pour liquidation tardive du reçu pour solde de tout compte, n'avait aucun lien avec les prétentions originaires et n'était donc pas recevable, et qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 70 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la formalité substantielle de la tentative de conciliation n'a pas été respectée puisqu'aucune tentative de conciliation n'a eu lieu, alors qu'elle était obligatoire en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. X..., qui constituait une demande nouvelle et qui ne se rattachait par aucun lien avec la demande principale, et que, dès lors, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 511 du Code du travail ; et, alors, enfin, que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour liquidation tardive du reçu pour solde de tout compte, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché l'existence d'un préjudice et n'a donc pas donné de base légale a sa décision ; Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond ont estimé que le lien entre la demande principale et la demande reconventionnelle était suffisant pour justifier la recevabilité de cette dernière ; d'autre part, qu'il résulte des énonciations du jugement que la tentative de conciliation a eu lieu le 15 avril 1988 ; et, enfin, que le conseil de prud'hommes, qui a énoncé qu'il y avait lieu d'accorder des dommages-intérêts au salarié en raison de la liquidation tardive du solde de tout compte, a ainsi constaté l'existence d'un préjudice subi par le salarié et en a souverainement évalué le montant ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
Référence
613721b2cd580146773f6364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel