Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 9 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f636b
- Date
- 9 avril 1992
agriculturemutualité agricoleassurances socialescotisationsfils vivant sur l'exploitation mais ayant accompli un stage d'initiation à la vie professionnelleexonération pendant la durée du stage
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole du département du Nord, dont le siège est à Lille (Nord), n° ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de M. C... Demode, demeurant à Wignehies, lieudit "Les Ranquillies", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., E..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes X..., Y..., D..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA du département du Nord, de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. C... Demode, exploitant agricole, a contesté être redevable de la cotisation d'assurance vieillesse qui lui a été réclamée par la caisse de mutualité sociale agricole au titre de l'année 1988 du chef de son fils majeur Jean-Louis, vivant sur l'exploitation, mais ayant accompli un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) du 15 mars au 14 septembre 1988 ; que la caisse fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 9 février 1990) d'avoir exonéré l'intéressé du montant des cotisations afférentes à la période de stage, alors, d'une part, que les cotisations, autres que les cotisations assises sur les salaires, sont fixées pour chaque année civile ; que pour les calculs de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; que par suite, étant constant qu'avant d'entrer en stage le 15 mars 1988, le fils de l'exploitant avait la qualité d'aide familial et était, à ce titre, affilié à la caisse de mutualité sociale agricole, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 2 du décret n° 934-84 du 22 octobre 1984 et l'article 1er du décret n° 61-294 du 31 mars 1961, ensemble les articles 1106-1 et 1124 du Code rural ; et alors, d'autre part, que les personnes qui suivent un stage d'initiation à la vie professionnelle (SIVP) sont obligatoirement affiliées à un régime de sécurité sociale ; que les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de sécurité sociale restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage ; que par suite, le tribunal a violé les articles L. 980-9, L. 980-11 et L. 962-1 du Code du travail, ensemble les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 962-3 du Code du travail applicable, selon l'article L. 980-11, alinéa 2 du même code aux bénéficiaires des stages d'initiation à la vie professionnelle, l'Etat, qui assure la rémunération des intéressés prend en charge l'intégralité des cotisations de sécurité sociale correspondantes, sans que puisse y faire obstacle ni la fixation des cotisations en fonction de la situation de l'exploitant au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues, ni le maintien de l'affiliation du stagiaire au régime de protection sociale dont il relevait avant son stage ; que dès lors, le tribunal a décidé à bon droit que M. Jean A... devait être exonéré de la fraction des cotisations afférentes à la période pendant laquelle son fils Jean-Louis avait effectué un stage d'initiation à la vie professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 avril 1992
- Matière
- agriculture
Référence
613721b2cd580146773f636b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel