Cour de Cassation · soc — 1 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f636e
- Date
- 1 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) et la procédure, que, dans le cadre d'une restructuration de ses services, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a redistribué et parfois supprimé des emplois tels ceux de la sous-filière trafic ligne B ; que la situation faite aux agents touchés par ces mesures a été réglée dans le cadre du protocole d'accord conclu le 9 juillet 1970 avec les organisations syndicales ; que les agents dont les emplois ont été supprimés ont fait l'objet, pour certains, d'une reconversion dans la sous-filière B4 et ont été reclassés, d'abord, dans un emploi de qualification supérieure (échelle 5D au lieu de 5C) leur faisant perdre leur ancienneté puis, après mise en place, le 1er juillet 1972, d'une nouvelle grille générale des rémunérations, dans l'échelle 210, substituée aux deux précédentes ; qu'estimant que, finalement, leur reclassement ne s'était pas fait à une échelle supérieure, mais équivalente à celle dont ils bénéficiaient auparavant, ce qui les faisait relever du deuxième cas prévu par le protocole de reconversion dans un emploi de qualification égale ou inférieure à celle de leur emploi d'origine leur permettant de conserver une ancienneté fictive, ils se sont adressés à la RATP ; que celle-ci, faisant droit à leur revendication, a décidé qu'ils devaient bénéficier de leur ancienneté d'origine ; que M. C... et neuf autres agents, qui avaient accédé par concours au poste d'employé qualifié de ligne, sous-filière B4, mais avec perte de leur ancienneté, ont considéré que la décision ainsi prise, qui leur faisait tort, l'avait été en violation du protocole d'accord du 9 juillet 1970 et qu'un nouvel usage de reprise de l'ancienneté intégrale s'était instauré après changement de filière ou de sous-filière dont ils devaient, au risque d'être victimes de discrimination, bénéficier ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. René C..., demeurant ... à Massy (Essonne), 2°) Mme Léontine C..., demeurant ... à Massy (Essonne), 3°) Mme Colette Y..., demeurant ... (Essonne), 4°) M. Pierre A..., demeurant 59, Résidence Coquetière, Les Molières (Essonne), 5°) Mme Jeannine E..., demeurant ... (16e), 6°) M. Daniel B..., demeurant ... à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), 7°) M. Claude X..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 8°) M. Robert F..., demeurant ..., escalier E6, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 9°) M. Gabriel Z..., demeurant ... à Morsang-sur-Orge (Essonne), 10°) Mme Georgette D..., demeurant ... à Villebon-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre E), au profit de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège social est ... (6e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Ride, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ride, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. et Mme C..., de MM. A..., B..., X..., F... et Z... et de Mmes Y..., E... et D..., de Me Odent, avocat de la RATP, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1988) et la procédure, que, dans le cadre d'une restructuration de ses services, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a redistribué et parfois supprimé des emplois tels ceux de la sous-filière trafic ligne B ; que la situation faite aux agents touchés par ces mesures a été réglée dans le cadre du protocole d'accord conclu le 9 juillet 1970 avec les organisations syndicales ; que les agents dont les emplois ont été supprimés ont fait l'objet, pour certains, d'une reconversion dans la sous-filière B4 et ont été reclassés, d'abord, dans un emploi de qualification supérieure (échelle 5D au lieu de 5C) leur faisant perdre leur ancienneté puis, après mise en place, le 1er juillet 1972, d'une nouvelle grille générale des rémunérations, dans l'échelle 210, substituée aux deux précédentes ; qu'estimant que, finalement, leur reclassement ne s'était pas fait à une échelle supérieure, mais équivalente à celle dont ils bénéficiaient auparavant, ce qui les faisait relever du deuxième cas prévu par le protocole de reconversion dans un emploi de qualification égale ou inférieure à celle de leur emploi d'origine leur permettant de conserver une ancienneté fictive, ils se sont adressés à la RATP ; que celle-ci, faisant droit à leur revendication, a décidé qu'ils devaient bénéficier de leur ancienneté d'origine ; que M. C... et neuf autres agents, qui avaient accédé par concours au poste d'employé qualifié de ligne, sous-filière B4, mais avec perte de leur ancienneté, ont considéré que la décision ainsi prise, qui leur faisait tort, l'avait été en violation du protocole d'accord du 9 juillet 1970 et qu'un nouvel usage de reprise de l'ancienneté intégrale s'était instauré après changement de filière ou de sous-filière dont ils devaient, au risque d'être victimes de discrimination, bénéficier ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. C... et les neuf autres salariés font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir déboutés de leur demande en réparation du préjudice par eux subi du fait de la non-reprise de leur ancienneté, alors, selon le moyen, que les salariés soutenaient que la reprise d'ancienneté au bénéfice des agents de la sous-filière trafic reconvertis dans la sous-filière B4 à l'échelle 5D devenue ultérieurement échelle 210 ne résultait pas de l'application du protocole du 9 juillet 1970, mais d'un usage plus favorable ; que ledit bénéfice ne pouvait donc, sans discrimination prohibée, être refusé aux salariés anciens agents de la sous-filière trafic devenus agents de la sous-filière B4 échelle 210 aux motifs qu'ils n'étaient pas visés par ledit protocole ; qu'en disant, d'une part, pour rejeter cette argumentation, que le bénéfice de l'ancienneté avait été reconnu en application du protocole du 9 juillet 1970 sans rechercher si, même reclassés ultérieurement en 1972 au niveau 210 correspondant à la fois aux échelles 5C et 5D, les agents reconvertis avaient bénéficié en 1970 d'une promotion, excluant le maintien de l'ancienneté, ce dont il serait résulté que ledit maintien résultait d'une mesure étrangère à l'application dudit protocole, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et du protocole d'accord du 9 juillet 1970 ; qu'en ne répondant pas, d'autre part, à l'argumentation tirée de ce que l'application dudit protocole aurait supposé la discussion au cas par cas au cours de négociations syndicats-direction, et ne pouvait résulter d'une mesure générale, ce dont il se déduisait que la mesure n'avait pas à être prise en application dudit protocole, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que c'est en application du protocole d'accord que le bénéfice de l'ancienneté a été accordé à compter de 1972 à certains agents de la RATP ayant fait l'objet d'une mesure de reconversion antérieurement, mais dont la situation, au regard dudit protocole, s'est trouvée modifiée à cette date à la suite d'un réaménagement de la grille des salaires et, d'autre part, que les demandeurs, qui n'avaient pas fait l'objet d'une telle mesure, n'entraient pas dans le champ d'application du protocole ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé à bon droit et sans encourir les griefs du moyen que les demandeurs, qui n'avaient pas été victimes d'une discrimination fautive, ne pouvaient prospérer en leurs prétentions ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers la RATP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 avril 1992
Référence
613721b2cd580146773f636e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel