Cour de Cassation · soc — 22 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6372
- Date
- 22 avril 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciso a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 avril 1986 ; que, le 9 juin 1986, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire de cette société comportant la cession des éléments du fonds de commerce de l'une des deux usines dont elle était propriétaire au profit de la Société nouvelle Baudou ; que des salariés ont été licenciés par l'administrateur pour motif économique le 11 juin 1986, avec dispense de préavis ; que dix-neuf d'entre eux, embauchés quelques mois plus tard par la Société nouvelle Baudou, conformément à ce qui était prévu dans le plan de redressement, ont, à la suite du refus du GARP de payer leurs indenmités de rupture, saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de demandes tendant au versement des indemnités de rupture par la CISO ; que, par jugement du 27 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a jugé leurs demandes irrecevables au motif que leur contrat de travail avait été repris par la Société nouvelle Baudou, de sorte qu'ils ne pouvaient agir contre la société CISO et ses représentants ; que la société Baudou ayant formé tierce opposition, le conseil de prud'hommes l'a, par jugement du 16 décembre 1988, déboutée de cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que, la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1990, d'avoir confirmé ce jugement, alors que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail implique que le contrat de travail s'est poursuivi sans solution de continuité au service du nouvel employeur ; que tel n'est pas le cas des contrats de travail conclus par lui avec des salariés de l'entreprise cédée, licenciés pour motif économique en exécution du plan de redressement de cette entreprise arrêté par le tribunal de commerce ; que, si ces salariés sont ultérieurement embauchés par le nouvel exploitant après que le licenciement ainsi prononcé a produit ses effets, ils bénéficient d'un nouveau contrat de travail et non de la poursuite du précédent définitivement rompu ; qu'en l'espèce les salariés de la société CISO licenciés le 11 juin 1986 et embauchés par la Société nouvelle Baudou en septembre 1986, soit plusieurs semaines après l'expiration du préavis, l'ont été en vertu de nouveaux contrats de travail, même s'ils ont exécuté le même travail au sein de la société cessionnaire dont l'activité était analogue à celle du cédant ; qu'en refusant de tenir compte des licenciements intervenus comme de l'interruption temporaire d'activité desdits salariés, l'arrêt, qui a considéré que les contrats de travail des salariés embauchés en septembre 1986 par la Société nouvelle Baudou étaient la suite des contrats antérieurs, a violé, ce faisant, les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 62 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle Baudou, dont le sège est Les Eglisottes, Coutras (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Ciso-Baudou, dont le siège est Les Eglisottes, Coutras (Gironde), 2°/ de M. N..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Ciso-Baudou, demeurant ... (1er), 3°/ de M. H..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Ciso-Baudou, demeurant ... (9e), 4°/ de l'AGS région parisienne, dont le siège est ... (8e), 5°/ du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 6°/ de M. Jean J..., demeurant Boissier, Les Eglisottes et Chalaures, Coutras (Gironde), 7°/ de M. Régis O..., demeurant Le Grand Maudet, Chamadelle (Gironde), 8°/ de M. Henri L..., demeurant Le Grand Barraud, Le Fieu (Gironde), 9°/ de Mme Maryvonne Y..., demeurant Les Herveux, Saint-Aigulin (Charente-Maritime), 10°/ de Mme Andrée A..., demeurant Bel Air, Les Eglisottes et Chalaures, Coutras (Gironde), 11°/ de Mme Emilienne C..., demeurant Boissier, Les Eglisottes et Chalaures, Coutras (Gironde), 12°/ de Mme Michèle G..., demeurant La Croix de Gauzille, Saint-Aigulin (Charente-Maritime), 13°/ de Mme R... Lange, demeurant ..., Les Eglisottes et Chalaures, Coutras (Gironde), 14°/ de Mme E... Sella, demeurant ..., Les Eglisottes, Coutras (Gironde), 15°/ de Mme France Q..., demeurant Les Eglisottes, Coutras (Gironde), 16°/ de Mme Solange P..., demeurant n° 1 Lacombe, Les Eglisottes et Chalaures, Coutras (Gironde), 17°/ de Mme Chantal M..., demeurant Saint-Vincent-Jalmoutier, Saint-Aulaye (Dordogne), 18°/ de M. Michel K..., demeurant Puynormand, Saint-Seurin-sur-L'Isle (Gironde), 19°/ de M. Didier I..., demeurant La House, Saint-Michel-Le-Parrou, Canéjean (Gironde), 20°/ de Mme Lydie F..., demeurant Teurlay, Chamadelle (Gironde), 21°/ de Mme Henriette D..., demeurant Lanière, Les Eglisottes et Chalaures, Coutras (Gironde), 22°/ de Mme Viviane B..., demeurant Le Gué-de-Sénac, Les Peintures (Gironde), 23°/ de Mme Nicole Z..., demeurant Bounin, La Barde-Saint-Aigulin (Charente-Maritime), 24°/ de Mme Marie-Christine X..., demeurant Monfourat, Les Eglisottes, Coutras (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Société nouvelle Baudou, de Me Copper-Royer, avocat de M. N..., ès qualités, de Me Boullez, avocat de M. H..., de l'AGS de la région parisienne et du GARP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ciso a été déclarée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris, du 2 avril 1986 ; que, le 9 juin 1986, le tribunal a arrêté le plan de redressement judiciaire de cette société comportant la cession des éléments du fonds de commerce de l'une des deux usines dont elle était propriétaire au profit de la Société nouvelle Baudou ; que des salariés ont été licenciés par l'administrateur pour motif économique le 11 juin 1986, avec dispense de préavis ; que dix-neuf d'entre eux, embauchés quelques mois plus tard par la Société nouvelle Baudou, conformément à ce qui était prévu dans le plan de redressement, ont, à la suite du refus du GARP de payer leurs indenmités de rupture, saisi le conseil de prud'hommes de Libourne de demandes tendant au versement des indemnités de rupture par la CISO ; que, par jugement du 27 janvier 1987, le conseil de prud'hommes a jugé leurs demandes irrecevables au motif que leur contrat de travail avait été repris par la Société nouvelle Baudou, de sorte qu'ils ne pouvaient agir contre la société CISO et ses représentants ; que la société Baudou ayant formé tierce opposition, le conseil de prud'hommes l'a, par jugement du 16 décembre 1988, déboutée de cette demande ; Attendu que, la Société nouvelle Baudou fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1990, d'avoir confirmé ce jugement, alors que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail implique que le contrat de travail s'est poursuivi sans solution de continuité au service du nouvel employeur ; que tel n'est pas le cas des contrats de travail conclus par lui avec des salariés de l'entreprise cédée, licenciés pour motif économique en exécution du plan de redressement de cette entreprise arrêté par le tribunal de commerce ; que, si ces salariés sont ultérieurement embauchés par le nouvel exploitant après que le licenciement ainsi prononcé a produit ses effets, ils bénéficient d'un nouveau contrat de travail et non de la poursuite du précédent définitivement rompu ; qu'en l'espèce les salariés de la société CISO licenciés le 11 juin 1986 et embauchés par la Société nouvelle Baudou en septembre 1986, soit plusieurs semaines après l'expiration du préavis, l'ont été en vertu de nouveaux contrats de travail, même s'ils ont exécuté le même travail au sein de la société cessionnaire dont l'activité était analogue à celle du cédant ; qu'en refusant de tenir compte des licenciements intervenus comme de l'interruption temporaire d'activité desdits salariés, l'arrêt, qui a considéré que les contrats de travail des salariés embauchés en septembre 1986 par la Société nouvelle Baudou étaient la suite des contrats antérieurs, a violé, ce faisant, les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 62 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que, la cour d'appel, ayant fait ressortir qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a exactement décidé que l'article L. 122-12 du Code du travail s'était appliqué de plein droit, ce qui avait eu pour conséquence de priver d'effet les licenciements prononcés par le premier employeur ; D'où il suit quele moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société nouvelle Baudou, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 avril 1992
Référence
613721b2cd580146773f6372
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel