Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 avril 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6379
- Date
- 16 avril 1992
conventions collectivesconvention collective nationale de la coiffureclassification professionnellecoiffeusefonctions occupées
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1988 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Mme Danielle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 juin 1988) que Mme X... a été embauchée en mai 1972 par M. Y..., prédécesseur de Mme Y... propriétaire d'un salon de coiffure et employée par cette dernière à partir de 1976 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 juin 1985 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à se voir attribuer la qualification de coiffeuse au coefficient 180 en application de la convention collective nationale de la coiffure et à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires sur cette base alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé la convention collective nationale de la coiffure qui réserve la qualification "d'assistant" à des emplois techniques autres que la coiffure proprement dite et que divers documents et témoignages qui ont été dénaturés établissaient la qualification et les fonctions de coiffeuse de Mme X... ; Mais attendu, d'une part, que les pièces dont la dénaturation est invoquée n'ont pas été produites devant la Cour de Cassation et, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et ayant relevé que les attestations produites faisaient état des capacités professionnelles de la salariée et de son accueil mais ne mentionnaient aucun élément permettant de dire qu'elle avait exercé les fonctions de coiffeuse, a pu décider que la salariée avait exercé les fonctions d'assistante-coiffeuse mentionnées sur ses bulletins de paie, appelée à réaliser, aux termes de l'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure, selon les instructions et sous le contrôle du coiffeur ou des ouvriers coloristes ou permanentistes du troisième échelon les travaux suivants : des shampoings, soins élémentaires de cosmétique, roulage et application des permanentes, application des colorants et décolorants, rinçage, neutralisation, application des renforçateurs, préparation du coiffage, brushing, préparation de l'outillage et stérilisation, dégagement des voilettes, rouleaux, pinces et épingles et application du réglement sanitaire ; que le moyen, qui pour partie est irrecevable, pour le surplus n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 avril 1992
- Matière
- conventions collectives
Référence
613721b2cd580146773f6379
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel