Cour de Cassation · comm — 17 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f637d
- Date
- 17 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1990), que, pour les besoins de son activité au Moyen-Orient, la société anonyme Debezy (société Debezy) a eu recours à M. Y..., entrepreneur de main-d'oeuvre ; qu'un premier contrat a été signé en janvier 1983 sur la base de 10 000 francs pour 234 heures de travail, puis un second en juillet 1984, prévoyant 9 000 francs pour 260 heures ; que M. Y... a assigné la société Debezy en paiement de la somme de 565 357 francs, reliquat restant dû sur factures ; que cette dernière s'est estimée créancière, en faisant grief à son cocontractant de n'avoir tenu aucun compte du contrat de juillet 1984 et d'avoir calculé ses prestations sur la base de 234 heures mensuelles facturées 9 000 francs jusqu'au mois de mars 1986, puis 8 500 francs à compter de cette date ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Debezy reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 565 357 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1988 outre celle de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Debezy, société anonyme dont le siège est à Castelnau d'Estrefonds à Fronton (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de M. José Y..., demeurant Quinta Da Bela Z..., lot. B 5 (Areias) S. Joao X... Estoril 2765 Estoril (Portugal), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Gauzès, avocat de la société Debezy, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 mars 1990), que, pour les besoins de son activité au Moyen-Orient, la société anonyme Debezy (société Debezy) a eu recours à M. Y..., entrepreneur de main-d'oeuvre ; qu'un premier contrat a été signé en janvier 1983 sur la base de 10 000 francs pour 234 heures de travail, puis un second en juillet 1984, prévoyant 9 000 francs pour 260 heures ; que M. Y... a assigné la société Debezy en paiement de la somme de 565 357 francs, reliquat restant dû sur factures ; que cette dernière s'est estimée créancière, en faisant grief à son cocontractant de n'avoir tenu aucun compte du contrat de juillet 1984 et d'avoir calculé ses prestations sur la base de 234 heures mensuelles facturées 9 000 francs jusqu'au mois de mars 1986, puis 8 500 francs à compter de cette date ; Attendu que, par le moyen reproduit en annexe tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Debezy reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... la somme de 565 357 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1988 outre celle de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de vices de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits de la cause par la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Debezy, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f637d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel