Cour de Cassation · soc — 5 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f638e
- Date
- 5 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu selon le jugement attaqué et la procédure que M. Y..., engagé le 21 décembre 1987 comme VRP exclusif par M. Bernard X..., "Sud Industrie Service", a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes afin de réclamer notamment le paiement pour six mois d'activité du complément de salaire minimum prévu par les articles 5 et suivants de la Convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 modifiée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer que cette convention excluait de son champ d'application les VRP relevant des professions de la vente à domicile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Belkacem Y..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne (section encadrement), au profit de Sud industrie service, route de Belpech "le Texas" à Fanjeaux (Aude), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le jugement attaqué et la procédure que M. Y..., engagé le 21 décembre 1987 comme VRP exclusif par M. Bernard X..., "Sud Industrie Service", a fait convoquer son employeur devant le conseil de prud'hommes afin de réclamer notamment le paiement pour six mois d'activité du complément de salaire minimum prévu par les articles 5 et suivants de la Convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975 modifiée ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le jugement s'est borné à énoncer que cette convention excluait de son champ d'application les VRP relevant des professions de la vente à domicile ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature des activités du salarié, ni l'activité de l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne la société Sud industrie service, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Carcassonne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f638e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel