Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f638f
- Date
- 12 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée en qualité de femme de ménage le 18 avril 1988 par la société France Pièces Diffusion, a été licenciée par lettre du 11 janvier 1990 avec préavis d'un mois ; Attendu que, pour juger que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société France Pièces Diffusion avait pris à son service, pendant l'absence de Mme X..., une femme de ménage qui avait donné toute satisfaction dans cet emploi et qu'il appartenait à l'employeur d'organiser son entreprise dans l'intérêt général et pour la bonne marche de celle-ci ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maria Y... X..., demeurant à Etampes (Essonne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Etampes (section commerce), au profit de la société France Pièces Diffusion, dont le siège est à Etampes (Essonne), zone industrielle Etampes, avenue des Grenots, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., embauchée en qualité de femme de ménage le 18 avril 1988 par la société France Pièces Diffusion, a été licenciée par lettre du 11 janvier 1990 avec préavis d'un mois ; Attendu que, pour juger que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société France Pièces Diffusion avait pris à son service, pendant l'absence de Mme X..., une femme de ménage qui avait donné toute satisfaction dans cet emploi et qu'il appartenait à l'employeur d'organiser son entreprise dans l'intérêt général et pour la bonne marche de celle-ci ; Qu'en statuant ainsi, sans constater aucun fait imputable à la salariée, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 septembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Etampes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Corbeil ; Condamne la société France Pièces Diffusion, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Etampes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f638f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel