Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6390
- Date
- 12 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1990) que M. X..., engagé par la société de répartition confraternelle pharmaceutique (RECOPHAR), le 5 octobre 1982, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement abusif, alors que d'une part, le contrat de travail liant M. X... à la société Recophar prévoyait dans une clause de mobilité que la société Recophar se réservait la possibilité d'affecter le salarié à un autre travail, soit temporairement, soit définitivement, en fonction des nécessités de l'organisation du travail dans l'entreprise ; qu'il résulte nécessairement des termes clairs et précis de cette clause que l'employeur, qui a la mission d'organiser la tournée de ses livreurs, a la possibilité d'en changer le trajet, en cas notamment d'incident entre des clients et un livreur salarié ; que la cour d'appel de Versailles, en affirmant qu'un différend entre un client et un chauffeur-livreur ne peut autoriser la modification d'une tournée dans le cadre de la nécessité pour l'employeur de veiller à la bonne organisation du travail dans l'entreprise, a dénaturé le contrat de travail liant les parties et a, ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 5 mai 1988 qui reprochait non seulement au salarié d'avoir refusé la modification de tournée due à l'incident avec le pharmacien Campan, mais qui lui reprochait également d'avoir tenté d'exercer un chantage sur son employeur en faisant intervenir un autre client de celui-ci, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que de troisième part, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner les différents motifs de licenciement invoqués, n'a pas répondu aux conclusions de la société Recophar faisant valoir que le salarié avait tenté d'exercer un chantage sur son employeur en faisant intervenir dans le différend qui l'opposait à la société Recophar, un client de cette dernière, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel a marqué un doute sur un fait essentiel à la solution du litige, à savoir le caractère fautif de l'attitude du salarié, avant d'en déduire que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant par un motif dubitatif, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Recophar, demeurant ... (Loir-etCher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Recophar, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 1990) que M. X..., engagé par la société de répartition confraternelle pharmaceutique (RECOPHAR), le 5 octobre 1982, en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour faute grave le 5 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement abusif, alors que d'une part, le contrat de travail liant M. X... à la société Recophar prévoyait dans une clause de mobilité que la société Recophar se réservait la possibilité d'affecter le salarié à un autre travail, soit temporairement, soit définitivement, en fonction des nécessités de l'organisation du travail dans l'entreprise ; qu'il résulte nécessairement des termes clairs et précis de cette clause que l'employeur, qui a la mission d'organiser la tournée de ses livreurs, a la possibilité d'en changer le trajet, en cas notamment d'incident entre des clients et un livreur salarié ; que la cour d'appel de Versailles, en affirmant qu'un différend entre un client et un chauffeur-livreur ne peut autoriser la modification d'une tournée dans le cadre de la nécessité pour l'employeur de veiller à la bonne organisation du travail dans l'entreprise, a dénaturé le contrat de travail liant les parties et a, ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 5 mai 1988 qui reprochait non seulement au salarié d'avoir refusé la modification de tournée due à l'incident avec le pharmacien Campan, mais qui lui reprochait également d'avoir tenté d'exercer un chantage sur son employeur en faisant intervenir un autre client de celui-ci, qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; alors que de troisième part, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner les différents motifs de licenciement invoqués, n'a pas répondu aux conclusions de la société Recophar faisant valoir que le salarié avait tenté d'exercer un chantage sur son employeur en faisant intervenir dans le différend qui l'opposait à la société Recophar, un client de cette dernière, qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin la cour d'appel a marqué un doute sur un fait essentiel à la solution du litige, à savoir le caractère fautif de l'attitude du salarié, avant d'en déduire que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se prononçant par un motif dubitatif, la cour d'appel de Versailles a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la modification de secteur imposée au salarié constituait non pas l'application du contrat de travail mais une sanction disciplinaire ; Attendu, d'autre part, que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que cette sanction n'était pas justifiée ; qu'elle a, en conséquence, d'une part, pu juger qu'aucune faute grave n'avait été commise, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressé ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Recophar, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f6390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel