Cour de Cassation · soc — 11 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6391
- Date
- 11 mars 1992
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré au service de la société UPOL GAMBS le 30 novembre 1985 en qualité de chef de cuisine, a démissionné par lettre du 11 juin 1987 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de septembre 1986 à février 1987, le conseil de prud'hommes, devant lequel le salarié produisait des bulletins de paie mentionnant un horaire de travail de 45 heures, a retenu le bien fondé de la thèse de l'employeur, selon laquelle il n'avait effectué que 43 heures, équivalant à 39 heures, au motif que le salarié, qui avait la charge de la preuve, n'apportait aucun élément probant à l'appui de ses prétentions, que pendant toute la durée de sa collaboration, il n'avait élevé aucune protestation, et qu'il ne contestait pas formellement l'attestation produite par la société, selon laquelle la mention d'un horaire de 45 heures résultait d'une erreur ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section commerce), au profit de : 1°/ la société anonyme UPOL GAMBS, prise en la personne de son président directeur général en exercice, dont le siège est à Lyon (2e) (Rhône), 4, rue Président Carnot (société en redressement judiciaire), 2°/ M. Y..., mandataire liquidateur, représentant les créanciers de la société UPOL GAMBS, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : Les AGS, dont le siège est à Paris (8e), ..., l'ASSEDIC, ayant siège à Lyon (3e) (Rhône), 92, cours Lafayette ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, M. Bonnet, Mlle Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., entré au service de la société UPOL GAMBS le 30 novembre 1985 en qualité de chef de cuisine, a démissionné par lettre du 11 juin 1987 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au titre de la période de septembre 1986 à février 1987, le conseil de prud'hommes, devant lequel le salarié produisait des bulletins de paie mentionnant un horaire de travail de 45 heures, a retenu le bien fondé de la thèse de l'employeur, selon laquelle il n'avait effectué que 43 heures, équivalant à 39 heures, au motif que le salarié, qui avait la charge de la preuve, n'apportait aucun élément probant à l'appui de ses prétentions, que pendant toute la durée de sa collaboration, il n'avait élevé aucune protestation, et qu'il ne contestait pas formellement l'attestation produite par la société, selon laquelle la mention d'un horaire de 45 heures résultait d'une erreur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui avait délivré les bulletins de paie, de démontrer l'erreur dont il se prévalait, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve et par suite violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la demande en remboursement d'avantages en nature, le jugement rendu le 5 septembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ; Condamne la société UPOL GAMBS et M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lyon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f6391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel