Cour de Cassation · soc — 4 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f6399
- Date
- 4 mars 1992
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 11 octobre 1988) et de la procédure, que, responsable en 1977 de la Caisse de crédit mutuel de Saumur-Centre, M. X... a été nommé, le 15 septembre 1984, gérant du Groupement de crédit mutuel de Doué-La-Fontaine ; que le 11 octobre 1984, le président de la Fédération régionale des caisses de crédit mutuel de Maine-et-Loire lui a notifié, pour des faits relevant de ses fonctions exercées à Saumur, sa rétrogradation en agent de relation au siège de la Fédération avec maintien de son indice actuel ; Attendu que M. X... ayant assigné la Caisse de Doué-La-Fontaine en annulation de cette sanction, la cour d'appel l'a, par arrêt du 7 octobre 1986, débouté de sa demande en considérant que les Caisses de crédit mutuel sont des employeurs distincts de la Fédération et que la sanction en litige avait été prononcée par la Fédération sans que celle-ci ait justifié d'un mandat spécial à cet effet ; que M. X..., qui entre-temps et le 26 novembre 1986 avait fait l'objet d'une mesure de licenciement, s'est pourvu contre cette décision et a assigné tant les Caisses de Saumur-Centre et de Doué-La-Fontaine que la Fédération en annulation de la sanction ; que le conseil de prud'hommes, par décision du 27 juillet 1987, a déclaré inexistante et, en toute hypothèse non fondée, la sanction de rétrogradation prononcée par la Fédération non habilitée à cette fin et a dit que M. X... pourra reprendre ses fonctions à Doué-La-Fontaine ; que les Caisses et la Fédération ont relevé appel de cette décision ;
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse de crédit mutuel de Saumur centre, sise 33, place Bilange, Saumur (Maine-et-Loire), 2°/ de la Fédération régionale des caisses de crédit mutuel de Maine-et-Loire, sise ... (Maine-et-Loire), 3°/ de la Caisse de crédit mutuel de Doué-La-Fontaine, sise ... (Maine-et-Loire), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Angers, 11 octobre 1988) et de la procédure, que, responsable en 1977 de la Caisse de crédit mutuel de Saumur-Centre, M. X... a été nommé, le 15 septembre 1984, gérant du Groupement de crédit mutuel de Doué-La-Fontaine ; que le 11 octobre 1984, le président de la Fédération régionale des caisses de crédit mutuel de Maine-et-Loire lui a notifié, pour des faits relevant de ses fonctions exercées à Saumur, sa rétrogradation en agent de relation au siège de la Fédération avec maintien de son indice actuel ; Attendu que M. X... ayant assigné la Caisse de Doué-La-Fontaine en annulation de cette sanction, la cour d'appel l'a, par arrêt du 7 octobre 1986, débouté de sa demande en considérant que les Caisses de crédit mutuel sont des employeurs distincts de la Fédération et que la sanction en litige avait été prononcée par la Fédération sans que celle-ci ait justifié d'un mandat spécial à cet effet ; que M. X..., qui entre-temps et le 26 novembre 1986 avait fait l'objet d'une mesure de licenciement, s'est pourvu contre cette décision et a assigné tant les Caisses de Saumur-Centre et de Doué-La-Fontaine que la Fédération en annulation de la sanction ; que le conseil de prud'hommes, par décision du 27 juillet 1987, a déclaré inexistante et, en toute hypothèse non fondée, la sanction de rétrogradation prononcée par la Fédération non habilitée à cette fin et a dit que M. X... pourra reprendre ses fonctions à Doué-La-Fontaine ; que les Caisses et la Fédération ont relevé appel de cette décision ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la rétrogradation prononcée à son encontre était amnistiée par application de la loi du 20 juillet 1988, alors, selon le moyen, qu'il appartenait préalablement à la cour d'appel de rechercher, ainsi qu'il l'avait fait valoir en des motifs sérieux, si la sanction ainsi infligée était régulière en la forme et justifiée au fond ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les faits retenus pour justifier la sanction étaient amnistiés par l'effet des dispositions de l'article 15 de la loi du 20 juillet 1988 et a exactement énoncé qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de ladite loi, le salarié ne pouvait prétendre à une réintégration de plein droit, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le salarié ait jamais formé une demande fondée sur une quelconque incidence pécuniaire de la sanction ; qu'ainsi, abstraction faite de tous autres motifs, la décision se trouve justifiée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir, dans l'arrêt attaqué, selon le moyen, dénaturé les termes de celui du 7 octobre 1986 en renvoyant, en ce qui concerne le sort des dépens, aux motifs de la sanction prononcée contre M. X... tels qu'ils avaient été retenus dans ledit arrêt alors, qu'à aucun moment la décision du 7 octobre 1986 n'a retenu de motifs à l'encontre de M. X... quant à la sanction de rétrogradation qui l'a frappée se bornant à estimer sa demande irrecevable au prétexte qu'elle avait été mal dirigée contre la Caisse de Doué-La-Fontaine ; Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer un motif relatif aux dépens qui n'ont pas été mis à sa charge ; Que le moyen est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f6399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel