Cour de Cassation · soc — 12 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f639a
- Date
- 12 mars 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! - Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il ressortait des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu écrit de l'entretien préalable et de la chronologie de la procédure, que la décision du licenciement n'avait été prise qu'à l'issue d'une enquête et après avoir entendu les salariés en leurs explications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors que, d'autre part, il avait exposé dans ses conclusions, que si la preuve d'une indélicatesse n'avait pu être rapportée de façon indiscutable, les déclarations des salariés n'en constituaient pas moins l'aveu d'une attitude d'une légèreté blâmable, qui, compte tenu de leur ancienneté, et, en ce qui concerne M. Z..., de la place qu'il occupait dans la hiérarchie, était source d'une perte de confiance, et avait jeté le discrédit sur l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens développés dans ses conclusions et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Renosol Le Mans, société anonyme, sise Zone Industrielle Nord, rue des Frères Voisin au Mans (Sarthe), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... au Mans (Sarthe), 2°/ de Mme Martine Y..., demeurant ... (Mayenne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, rapporteur, M. X..., M. Pierre, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. Z..., engagé le 14 août 1981 en qualité d'agent d'entretien par la société Otenetto, est devenu le salarié de la société Renosol le 31 mai 1984 ; que Mme Y... a été embauchée le 9 novembre 1981 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Renosol ; que les deux salariés ont été licenciés le 20 janvier 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il ressortait des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu écrit de l'entretien préalable et de la chronologie de la procédure, que la décision du licenciement n'avait été prise qu'à l'issue d'une enquête et après avoir entendu les salariés en leurs explications ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause ; alors que, d'autre part, il avait exposé dans ses conclusions, que si la preuve d'une indélicatesse n'avait pu être rapportée de façon indiscutable, les déclarations des salariés n'en constituaient pas moins l'aveu d'une attitude d'une légèreté blâmable, qui, compte tenu de leur ancienneté, et, en ce qui concerne M. Z..., de la place qu'il occupait dans la hiérarchie, était source d'une perte de confiance, et avait jeté le discrédit sur l'entreprise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux moyens développés dans ses conclusions et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que le grief tiré de la dénaturation des faits de la cause ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constituant pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a estimé que les faits caractérisant une faute grave n'étaient pas établis, a répondu par là-même aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Renosol Le Mans, envers M. Z... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f639a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel