Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f639b
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les époux Jean-Claude C... ont droit à une rémunération comme gérant de l'indivision, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater leur droit et refuser de répondre aux conclusions qui contestaient leur qualité de gérant qui dépendait, selon la cour d'appel, des résultats de l'expertise ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Francis C..., demeurant ... (Gironde), 2°/ Mme A..., Orge, veuve de M. Henri C..., demeurant à Charnay, commune de Sainte-Gemme par Saint-Porchaire (Charente-maritime), 3°/ Mme Eliane C..., épouse Y..., demeurant "La Gregonnière", commune d'Ecurat par Saintes (Charente-maritime), 4°/ Mme Arlette C..., épouse B..., demeurant ... (Charente-maritime), 5°/ Mme Lucette C..., épouse X..., demeurant ... (Charente), 6°/ M. Christian C..., demeurant à l'Isleau, commune de Vanneau par Frontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sèvres), 7°/ Mme Sylviane C..., épouse de Larochebrochard, demeurant ... à Le Pecq (Yvelines), en cassation de deux arrêts rendus les 7 juillet 1988 et 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 3ème section), au profit : 1°/ de M. Jean-Claude C..., demeurant au Grand Charnay à Sainte-Gemme par Saint-Porchaire (Charente-maritime), 2°/ de Mme Marie-Odile Z..., épouse C..., demeurant "Chamey à Sainte-Gemme par Saint-Porchaire (Charente-maritime), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat des consorts C..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Jean-Claude C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession de Henri Rambaud, les époux Jean-Claude C... ont demandé une rémunération pour leur gestion de l'indivision successorale ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 juillet 1988) a retenu dans ses motifs qu'ils ont droit à cette rémunération et en a fixé le montant ; que dans son dispositif cette décision a ordonné une expertise pour établir le compte de l'indivision en fonction des sommes dues aux époux Jean-Claude C... dont le montant, identique à celui des motifs, était indiqué ; que par un second arrêt (Poitiers, 20 décembre 1989), la cour d'appel a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle de sa précédente décision, présentée par les autres héritiers, tendant à voir compléter le dispositif sur ce point ; Sur le premier moyen : Attendu que ces derniers reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors qu'en ne décidant pas dans le dispositif de son arrêt du 7 juillet 1988 et en refusant de rectifier l'erreur matérielle commise, les juges du second degré auraient violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, en donnant mission à l'expert d'établir le compte de l'indivision compte tenu des sommes, dont elle fixait le montant, dues aux époux Jean-Claude C... au titre de leur rémunération, la cour d'appel a statué dans son dispositif sur cette demande ; que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les époux Jean-Claude C... ont droit à une rémunération comme gérant de l'indivision, alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater leur droit et refuser de répondre aux conclusions qui contestaient leur qualité de gérant qui dépendait, selon la cour d'appel, des résultats de l'expertise ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas fait dépendre des résultats de l'expertise le droit des époux Jean-Claude C... à rémunération dès lors qu'elle en fixait, dans sa décision, le principe et le montant ; qu'en rejetant les conclusions contraires, elle ne s'est pas contredite ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts C..., envers les époux Jean-Claude C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b2cd580146773f639b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel