Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f639f
- Date
- 7 janvier 1992
(sur le premier moyen) preuve testimonialecommencement de preuve par écritmentions d'un acte authentiquemention reproduisant les déclarations du représentant légal de mineursopposabilité à ceuxci (non)(sur le second moyen) separation de biens conventionnellesociété d'acquêtspropresremploiconditionaccord des époux
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de : Consorts Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Marie-Christine Y..., épouse X..., de Me Prado, avocat de M. Pierre Y..., de Mlle Marie-Thérèse Y... et de M. Xavier Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 11 mai 1931, M. Pierre Y... a épousé Lucienne A... sous le régime de la séparation de biens avec sociétés d'acquêts ; que l'article 4 de son contrat de mariage stipulait notamment que lors de la dissolution de l'union, les héritiers reprendraient tous les biens meubles et immeubles qu'ils justifieraient être la propriété personnelle de chacun des époux, par titre authentique ou sous seing privé même antérieurs au mariage ; que, le 28 juin 1946, Lucienne A... est décédée, laissant pour lui succéder son époux, ainsi que trois enfants mineurs, Pierre, Marie-Thérèse et Xavier ; que Pierre Y... a contracté une autre union avec Marie-Thérèse L... en adoptant le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts par acte du 28 octobre 1947 ; qu'un enfant Marie-Christine Y..., devenue Mme X..., est issue de cette union et a bénéficié, de la part de ses parents, de diverses donations entre vifs portant sur des biens immobiliers acquis ou attribués à titre de partage, au cours du mariage ; que le 22 février 1972, un jugement a homologué une convention par laquelle les époux Y...-L... adoptaient le régime de séparation de biens, et que le 20 octobre suivant, il était procédé à la liquidation de la société d'acquêts ayant existé entre eux ; que, le 3 janvier 1981, Pierre Y... est décédé en ayant institué son épouse légataire, en pleine propriété, de la quotité disponible de sa succession ; que, le 28 octobre 1982, un jugement a prescrit la liquidation et le partage des successions de Lucienne A... et de Pierre Y... ; qu'après le décès de Marie-Thérèse Y...-L..., l'arrêt attaqué (Caen, 23 novembre 1989), a statué sur des difficultés relatives à la liquidation des successions litigieuses, qui opposaient les trois enfants que Pierre Y... avait eus de Lucienne A... à la fille issue de son union avec Marie-Thérèse L... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis qu'un acte sous seing privé du 2 août 1942, attribué à Lucienne A... et portant reconnaissance d'un apport de 318 000 francs fait par Pierre Y... à la date de son mariage, était inopposable aux consorts Y...-A..., au motif que cet acte, non produit, mais seulement mentionné dans un inventaire notarié du 23 avril 1947, demeurait sans effet à l'égard des héritiers de Lucienne A..., faute de pouvoir en établir la validité, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans des conclusions demeurées sans réponse, Mme X... soutenait que les déclarations de Mlle Marie A... faites à ce sujet, en sa qualité de subrogée tutrice des héritiers Y... A... et contenues dans l'acte authentique du 23 avril 1947, constituait un aveu opposable à ces derniers ; et alors, d'autre part, qu'en présence des mêmes conclusions, la cour d'appel aurait dû au moins rechercher si cet acte du 23 avril 1947 ne constituait pas un commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable l'existence de l'apport litigieux, et recevable des éléments de preuve complémentaires, de sorte que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ; Mais attendu qu'une déclaration émanant du représentant légal de mineurs ne peut valoir aveu, ni commencement de preuve opposable à ces derniers ; que, par ce motif, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Y... X... reproche également à l'arrêt attaqué d'avoir admis que les déclarations de remploi faites dans l'inventaire du 23 avril 1947, par M. Y..., après le décès de son épouse, étaient dépourvues d'effet, alors, selon le moyen, que le remploi par un époux peut être admis lorsqu'il résulte, avec certitude, des données de l'espèce qu'une acquisition a été réalisée avec des fonds propres, et que l'intention de faire remploi ne fait pas de doute en présence de l'accord tacite de l'autre conjoint, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si l'intention de procéder à des remplois par le mari ne résultait pas des éléments de la cause et si l'accord implicite de l'épouse ne s'induisait pas du contenu de l'acte du 2 août 1942 qui était attribué à celle-ci et qui s'avérait antérieur en date à la dissolution du mariage, mais postérieur aux acquisitions réalisées en remploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir retenu, par une disposition non susceptible d'être remise en question du fait du rejet du premier moyen du pourvoi, que l'acte du 2 août 1942 était inopposable aux consorts Y... A..., la cour d'appel a relevé que les biens existants, dont l'affectation patrimoniale était litigieuse, avaient été substitués à une somme d'argent par le seul effet d'une déclaration unilatérale de remploi faite par le veuf dans l'inventaire après décès de son conjoint ; qu'elle en a justement déduit que même si Mme X... établissait que son père était en possession des fonds correspondants au jour de son mariage, sa déclaration de remploi demeurait dépourvue d'effet, puisque ce remploi ne pouvait avoir lieu, selon l'article 1434 du Code civil, que par l'accord des époux résultant d'un acte antérieur à la dissolution du régime matrimonial ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'une déclaration de remploi faite dans un acte du 10 août 1963 relatif à une acquisition immobilière par Marie-Thérèse Y... L..., constituait une affirmation mensongère quant à l'origine des fonds ayant servi à cet achat, de sorte que le paiement du prix procédait d'une donation déguisée entre époux, nulle en application de l'article 1099 du Code civil, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater que l'acquisition avait été en réalité financée par Pierre Y..., et en précisant même qu'aucun élément ne démontrait que l'immeuble ait été acquis avec des fonds propres à ce dernier, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une donation déguisée ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'une expertise permettait d'établir que les relevés de compte de Marie-Thérèse L..., chez son agent de change, dépositaire des valeurs prétendument aliénées en vue de l'acquisition litigieuse, ne révélaient à aucun moment, durant la période écoulée entre le 14 février 1962 et le 31 décembre 1963, un disponible pouvant avoir été utilisé pour cette acquisition, et que les seuls mouvements enregistrés qui n'étaient pas susceptibles d'y être rattachés, ne comportaient aucune vente de titres ; qu'elle a également relevé qu'en août 1963 Pierre Y... avait rédigé, en projet, un document destiné à être signé par son épouse, dans lequel celle-ci devait inviter l'agent de change à transférer un certain nombre de valeurs au compte de son époux, pour compenser un remploi immobilier, mais que ce projet n'a jamais été suivi d'effet ; qu'ayant souverainement admis, à partir de ces constatations, que l'acte d'acquisition du 10 août 1963 comportait des affirmations mensongères sur l'origine des fonds, la cour d'appel en a justement déduit que cet acte constituait une donation déguisée entre époux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... X... fait encore grief à la cour d'appel d'avoir dit qu'un appartement acquis en son nom avait été réglé au moyen d'une donation déguisée de 130 000 francs qui encourait la nullité pour avoir été faite par son père à sa mère, et d'un don manuel de 120 000 francs rapportable à la masse successorale pour lui avoir été consenti par son père, en retenant que constituait un propre à ce dernier, sans en caractériser suffisamment la nature, une somme de 80 000 francs provenant d'un livret de caisse d'épargne ouvert au nom de celui-ci, et utilisée à la réalisation de l'acquisition litigieuse, et, en se déterminant seulement au regard de cette somme, sans préciser comment les autres fonds ayant servi au paiement du solde du prix d'acquisition pouvaient provenir du patrimoine propre de l'intéressé ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges du fond ont déduit, que l'appartement acquis au nom de Mme Marie Christine Y... X... avait été réglé au moyen de sommes figurant sur des "livrets d'épargne" ouverts au nom de Marie-Thérèse L..., de sa fille Marie-Christine et de Pierre Y..., mais intégralement financés par le patrimoine propre de ce dernier ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le cinquième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que ce moyen est inopérant, à raison du rejet du second moyen sur lequel il se fonde ; Sur le sixième moyen : Attendu que Mme Y... X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir laissé entièrement à sa charge des frais de garde-meuble exposés pour un mobilier indivis, alors, selon le moyen, qu'elle était fondée à prendre seule des mesures nécessaires à la conservation de ces biens, après le décès de sa mère et la vente de l'immeuble où ils étaient entreposés, et à demander, de ce fait, à ses coindivisaires d'assurer avec elle les frais exposés, de sorte qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 815-2 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... X... avait fait entreposer au garde-meuble pour des convenances personnelles, un mobilier indivis dont il lui appartenait d'assurer la garde, en vertu d'une obligation librement contractée par sa mère, Mme L..., lors de l'inventaire de ces meubles, effectué en 1981, la cour d'appel a justement estimé qu'elle devait en supporter les frais ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- (sur le premier moyen) preuve testimoniale
Référence
613721b2cd580146773f639f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel