Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63a1
- Date
- 5 février 1992
bail commercialloyerfixationclause d'échelle mobile
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation hôtelière "Hôtel de France", société anonyme, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Sofidal, société foncière et immobilière d'Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hôtel de France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofidal, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir relevé que la société Hôtel de France, locataire, avait reconnu, dans ses écritures, le caractère de clause d'échelle mobile à la stipulation litigieuse, la cour d'appel, qui, sans relever une quelconque renonciation, a procédé à l'interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation de cette clause ambigüe, qui ne contenait aucune référence expresse à la révision de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les parties étaient convenues d'une variation automatique du loyer, qui n'avait pas à être demandée ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant, dans le dispositif de sa décision, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, le moyen, qui soutient qu'elle se serait abstenue de statuer sur la demande de sursis à statuer, manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Hôtel de France, envers la société Sofidal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1992
- Matière
- bail commercial
Référence
613721b2cd580146773f63a1
Données disponibles
- Texte intégral