Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63a5
- Date
- 14 janvier 1992
assurance dommagesassurance contre la grêleretrait de souscripteurdélai de préavisassurance souscrite avant la loi du 11 juillet 1972application de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930préavis de six mois
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Etoile, dont le siège est ... (16ème), en cassation d'un jugement du tribunal d'instance de Blois rendu le 14 septembre 1988, au profit M. Guy X... Y..., demeurant Villegray à Saint-Lubin en Vergonnois (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dassen, Georges et Thouvenin, avocat de la société l'Etoile, Me Vincent, avocat de M. Guy X... Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 113-12, 4ème alinéa, et L. 113-13, 2ème alinéa, du Code des assurances, dans leur rédaction résultant de l'article 3 de la loi n° 72-647 du 11 juillet 1972 modifiant certaines dispositions de la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ; Attendu que, selon ces textes, si, en principe, les dispositions de la loi du 11 juillet 1972 s'appliquent aux contrats d'assurance conclus avant son entrée en vigueur, cette application est exclue pour les assurances contre la grêle ; Attendu que, M. Jouanneau Y... a souscrit, le 24 mai 1946, une police d'assurance contre la grêle auprès de la société l'Etoile ; que la prime relative à l'échéance de 1986 n'ayant pas été réglée, l'assureur a obtenu contre son assuré une ordonnance d'injonction de payer ; que M. Jouanneau Y... a formé opposition contre cette ordonnance ; que, pour justifier cette opposition, l'assuré a fait valoir qu'il avait résilié son contrat le 3 septembre 1985 pour le 31 décembre suivant, soit avec un préavis de trois mois, conformément aux dispositions de l'article L. 113-13 du Code des assurances, et que, par suite, la prime réclamée n'était pas due ; Attendu que le tribunal d'instance a admis la validité de cette résiliation au motif que si la rédaction du 2ème alinéa de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1972 peut prêter à discussion à propos du sens de certains mots, il n'en demeure pas moins que la rédaction du Code des assurances n'a pas repris textuellement le libellé de la loi du 11 juillet 1972 et que l'article L. 113-13 de ce code, fixant à trois mois le délai le préavis pour l'assurance contre la grêle, "c'est donc tout normalement que M. Jouanneau Y... a retenu un délai de trois mois" ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 de la loi du 13 juillet 1930, applicable au moment de la souscription de la police, et demeuré en vigueur pour en régir les effets, prévoyait un préavis de six mois, le tribunal d'instance a violé, par fausse application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 14 septembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tours ; Condamne M. Jouanneau Y..., envers la société anonyme l'Etoile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Blois, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- assurance dommages
Référence
613721b2cd580146773f63a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel