Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63a6
- Date
- 14 janvier 1992
assurance (règles générales)policerésiliationrésiliation par l'assurélettre de l'agent général se disant certain de la résiliationlettre constituant un aveu de la résiliationrecherche nécessaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant à "Botquelen", Arradon (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 11 janvier 1989 par le tribunal d'instance de Vannes, au profit de la société anonyme Groupe Drouot, dont le siège social est sis .... 318 09, Paris (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le Groupe Drouot ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1354 du Code civil ; Attendu que le Groupe Drouot a obtenu contre M. X... une injonction de payer les primes d'un contrat d'assurance échues en mai et novembre 1985 ; que ce dernier a fait opposition en prétendant que le contrat avait été résilié à compter du 25 mai 1985 ; Attendu que, pour condamner M. X... au paiement des primes, le jugement attaqué énonce que la résiliation alléguée n'est démontrée par aucun des documents prévus à l'article L. 113-14 du Code des assurances et que cette absence de justification ne peut être suppléée par une simple lettre de l'agent général du Groupe Drouot dans laquelle celui-ci se déclare certain de ce que M. X... a résilié le contrat litigieux et, en même temps, lui demande de lui faire parvenir, "comme un service", une photocopie de la résiliation ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre précitée ne constituait pas, de la part de l'agent général du Groupe Drouot, un aveu par lequel il reconnaissait que M. X... avait régulièrement résilié le contrat d'assurance par l'un des moyens prévus par l'article L. 113-14 du Code des assurances et si cet aveu, émané du mandataire de l'assureur, ne constituait pas, à l'encontre de celui-ci, une preuve de cette résiliation, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lorient ; Condamne la société Groupe Drouot, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de cent soixante trois francs soixante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vannes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
613721b2cd580146773f63a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel