Cour de Cassation · civ1 — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63a9
- Date
- 21 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'un bail rural constitue un propre par nature en raison de son caractère personnel, de sorte qu'en retenant que devaient être compris dans l'actif commun, l'exploitation agricole ainsi que le cheptel mort ou vif en dépendant à la dissolution de la communauté, et que devait accroître "à l'indivision post communautaire" les bénéfices d'exploitation, après avoir relevé que M. X... était le seul preneur à bail des terres où il élevait des bovins, à l'exclusion d'une petite partie louée à un tiers ou dépendant de la communauté, l'arrêt attaqué a violé les articles 1470 et 1498 anciens du Code Civil ; et alors, d'autre part, que dans la mesure où elle admettait que l'exploitation litigieuse était commerciale, la cour d'appel devait en déduire que ce fonds de commerce constituait un propre pour avoir été créé avant le mariage, sauf récompenses dues à la communauté d'acquêts procédant de cette union, de sorte qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé l'article 1498 ancien du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de Y..., née Z..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... et Mme Z..., actuellement épouse en secondes noces de M. Y..., se sont mariés, le 3 juin 1946 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; qu'un jugement de séparation de corps du 2 octobre 1974 a prescrit la liquidation de cette communauté ; que la date de jouissance divise des biens en dépendant a été fixée au 31 décembre 1980 par un autre jugement du 26 février 1981 ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 28 juin 1989) a déclaré commune aux anciens époux, divorcés depuis 1978, une exploitation agricole, en décidant que devaient être compris dans l'actif commun les bénéfices réalisés entre le 26 avril 1973, date de l'assignation en séparation de corps et le 31 décembre 1980, date de la jouissance divise, ainsi que la valeur du cheptel mort ou vif existant au jour de la dissolution de la communauté ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'un bail rural constitue un propre par nature en raison de son caractère personnel, de sorte qu'en retenant que devaient être compris dans l'actif commun, l'exploitation agricole ainsi que le cheptel mort ou vif en dépendant à la dissolution de la communauté, et que devait accroître "à l'indivision post communautaire" les bénéfices d'exploitation, après avoir relevé que M. X... était le seul preneur à bail des terres où il élevait des bovins, à l'exclusion d'une petite partie louée à un tiers ou dépendant de la communauté, l'arrêt attaqué a violé les articles 1470 et 1498 anciens du Code Civil ; et alors, d'autre part, que dans la mesure où elle admettait que l'exploitation litigieuse était commerciale, la cour d'appel devait en déduire que ce fonds de commerce constituait un propre pour avoir été créé avant le mariage, sauf récompenses dues à la communauté d'acquêts procédant de cette union, de sorte qu'en décidant le contraire l'arrêt a violé l'article 1498 ancien du Code civil ; Mais attendu que c'est après avoir constaté que le jugement précité du 26 février 1981 était devenu "définitif", que la cour d'appel, par une interprétation souveraine de la portée de cette décision, que rendait nécessaire l'imprécision de ses termes, a estimé en ayant égard aux rapports d'expertise versés aux débats, aux pièces produites et aux écritures des parties, que l'exploitation litigieuse, déclarée commune par le même jugement, l'était dans sa totalité, et que Mme Z... pouvait donc prétendre à sa part dans les bénéfices, du 26 avril 1973 au 31 décembre 1980, ainsi que sur la totalité du cheptel mort ou vif dépendant de cette exploitation à la cessation de la vie commune ; que par ces motifs, l'arrêt est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721b2cd580146773f63a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel