Cour de Cassation · comm — 18 février 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63ae
- Date
- 18 février 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promat industrie a assigné la société Ingenieur buro blech und profilbearbeitung ingenieur buro buss (société Buro) en paiement du solde d'une facture de matériel ; que la société Buro a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture abusive, par la société Promat industrie, du contrat d'agent commercial ayant lié les parties ainsi que paiement de diverses commissions ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Ingenieur buro blech und profilbearbeitung ingenieur buro buss, dont le siège est au Lichtenstein (7414), Postfach 90, Scheffelstrasse 24 (Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Promat industrie, dont le siège est à Latresne (Gironde), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Ingenieur buro blech und profilbearbeitung ingenieur buro buss, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Promat industrie ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Promat industrie a assigné la société Ingenieur buro blech und profilbearbeitung ingenieur buro buss (société Buro) en paiement du solde d'une facture de matériel ; que la société Buro a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour rupture abusive, par la société Promat industrie, du contrat d'agent commercial ayant lié les parties ainsi que paiement de diverses commissions ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe et tiré d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1271, 3°, 1382 et 2004 du Code civil, la société Buro reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs relations contractuelles ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société Buro ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'un contrat d'agent commercial avait été conclu le 18 juin 1980 entre la société Buro et la société Profel, contrat qui a été repris par la société Promat, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'y avait eu aucune volonté de novation de la part de la société Promat au profit de la société Promat industrie, ni aucune ambiguïté sur l'absence de tout contrat de représentation entre cette dernière société et la société Buro ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, par le moyen reproduit en annexe et tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la société Buro reproche à l'arrêt de n'avoir pas tenu compte de certaines des créances qu'elle avait invoquées à l'encontre de la société Promat industrie ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la société Buro ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la deuxième branche du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant, par motifs adoptés, au sujet de la demande de commission de 4 740 francs, que celle-ci doit être calculée non pas sur le montant de la commande, mais sur celui "des pièces livrées effectivement" et, au sujet de la demande de 31 731,68 francs, que la société Buro, ayant "agi en qualité d'acheteur direct et non comme agent ou mandataire", les frais de déplacement doivent rester "à son entière charge", l'arrêt a répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Buro à payer à la société Promat industrie la somme de 10 000 francs, l'arrêt retient que ces dommages-intérêts sont alloués "en réparation du préjudice financier et matériel" subi par la société Promat industrie "du fait de la résistance abusive et injustifiée" de la société Buro ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser en quoi consistait le "préjudice financier et matériel" de la société Promat industrie et en quoi la résistance de la société Buro avait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Ingenieur buro blech profilbearbeitung ingenieur buro buss à payer à la société Promat industrie la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Promat industrie, envers l'Ingenieur buro blech und profilbearbeitung ingenieur buro buss, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit février mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 1992
Référence
613721b2cd580146773f63ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel