Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63c6
- Date
- 22 janvier 1992
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988), que M. X... qui était au service de la société Union industrielle et d'entreprise en qualité de contremaître a été affecté sur divers chantiers situés en France et à l'étranger ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 20 juillet 1984, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires pour la période de 1979 à 1983, de repos compensateurs et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et de compléments d'indemnités de rupture ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des relevés d'heures de travail effectuées par le salarié sous le contrôle des chefs de chantier, alors, d'autre part, que les heures supplémentaires effectuées pendant tous les séjours à l'étranger, non rémunérées par le versement d'indemnités de sujétion, devaient être payées par l'employeur et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a faussement apprécié les documents de la cause, et alors, enfin qu'en ne tenant pas compte des heures supplémentaires effectuées sur les chantiers en France, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit : 1°) de M. Z..., demeurant ... (3ème), 2°) de M. Y..., demeurant ... (1er), tous deux ès qualités de syndics à la liquidation des biens de la société Union industrielle et d'entreprise (UIE), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Chaussade, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1988), que M. X... qui était au service de la société Union industrielle et d'entreprise en qualité de contremaître a été affecté sur divers chantiers situés en France et à l'étranger ; qu'après avoir été licencié pour motif économique le 20 juillet 1984, il a attrait la société devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires pour la période de 1979 à 1983, de repos compensateurs et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier et de compléments d'indemnités de rupture ; Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas tenu compte des relevés d'heures de travail effectuées par le salarié sous le contrôle des chefs de chantier, alors, d'autre part, que les heures supplémentaires effectuées pendant tous les séjours à l'étranger, non rémunérées par le versement d'indemnités de sujétion, devaient être payées par l'employeur et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a faussement apprécié les documents de la cause, et alors, enfin qu'en ne tenant pas compte des heures supplémentaires effectuées sur les chantiers en France, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que c'est sans encourir les griefs du pourvoi que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que le salarié ait, au cours de l'exécution du contrat de travail, effectué les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers MM. Z... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
Référence
613721b2cd580146773f63c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel