Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63c9
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatres moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1990), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors d'une part qu'elle n'a jamais reconnue sa culpabilité et qu'en prétendant que la salariée avait reconnu par écrit et confirmé ensuite ses aveux, la cour d'appel a dénaturé les documents et les faits de la cause ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée d'abord sur la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'employeur ayant amorcé la procédure de licenciement plus de deux mois après qu'il ait eu connaissance des faits qu'il alléguait, ensuite sur le caractère non nécessaire des visites médicales qu'il était reproché à la salariée de n'avoir pas déclanchées ; alors enfin que la cour d'appel aurait dû constater que la lettre de licenciement faisait état de 11 dossiers litigieux alors qu'au cours des débats l'employeur a renoncé à se prévaloir de 4 d'entre eux qui auraient disparus ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône) (4ème), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit des Assurances générales de France, dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatres moyens réunis : Attendu que Mme X..., engagée le 4 mars 1968 par la société Assurances générales de France (AGF) en qualité de dactylo, puis promue agent de maîtrise, a été licenciée pour faute grave le 27 août 1984 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1990), de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors d'une part qu'elle n'a jamais reconnue sa culpabilité et qu'en prétendant que la salariée avait reconnu par écrit et confirmé ensuite ses aveux, la cour d'appel a dénaturé les documents et les faits de la cause ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la salariée d'abord sur la violation de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'employeur ayant amorcé la procédure de licenciement plus de deux mois après qu'il ait eu connaissance des faits qu'il alléguait, ensuite sur le caractère non nécessaire des visites médicales qu'il était reproché à la salariée de n'avoir pas déclanchées ; alors enfin que la cour d'appel aurait dû constater que la lettre de licenciement faisait état de 11 dossiers litigieux alors qu'au cours des débats l'employeur a renoncé à se prévaloir de 4 d'entre eux qui auraient disparus ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que ce n'était qu'à la suite d'une enquête diligentée pour vérifier la réalité d'une dénonciation que l'employeur avait eu connaissance des faits et avait engagé dans les deux mois la procédure de licenciement ; Attendu, d'autre part, que les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les élèments de preuve et de fait appréciés par les juges du fond ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être acceuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers les AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721b2cd580146773f63c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel