Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63cb
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
! - Sur les deux moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juillet 1990) d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave et ne répondait pas à une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que l'exactitude du motif invoqué par l'employeur n'a pas été vérifiée conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant non seulement la procédure mais également les pièces versées aux débats, que, d'une part, la société La Ruche picarde n'établissait pas que les absences du salarié aient nui au bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné une désorganisation du rayon bazar, et que, d'autre part, cet absentéisme n'était pas anormalement élevé, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le sérieux du motif invoqué par la société La Ruche picarde n'a pas été pris en considération, que la cour d'appel n'a pas vérifié si la mesure de licenciement avait été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise, et n'a pas pris également en considération les éléments justifiant du remplacement définitif de M. Faria X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société La Ruche picarde et a donc violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les dispositions de l'article 20 de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ne sauraient recevoir application qu'en cas d'absence prolongée et que le salarié aurait été licencié pour faute grave au motif "d'absence importantes et répétées", la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant les termes et la portée de la convention collective, qui ne saurait recevoir application qu'en cas d'absence prolongée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la convention collective et l'a dénaturé ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Ruche picarde, magasin Mammouth, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1990 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Miguel Faria X..., demeurant ..., appartement 122 au Vaudreuil (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. Faria X..., engagé le 9 mai 1979 par la société La Ruche picarde en qualité de technicien service après-vente, puis devenu employé libre-service, a été licencié le 13 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 juillet 1990) d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas constitutif d'une faute grave et ne répondait pas à une cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que l'exactitude du motif invoqué par l'employeur n'a pas été vérifiée conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant non seulement la procédure mais également les pièces versées aux débats, que, d'une part, la société La Ruche picarde n'établissait pas que les absences du salarié aient nui au bon fonctionnement de l'entreprise et entraîné une désorganisation du rayon bazar, et que, d'autre part, cet absentéisme n'était pas anormalement élevé, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le sérieux du motif invoqué par la société La Ruche picarde n'a pas été pris en considération, que la cour d'appel n'a pas vérifié si la mesure de licenciement avait été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise, et n'a pas pris également en considération les éléments justifiant du remplacement définitif de M. Faria X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société La Ruche picarde et a donc violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que les dispositions de l'article 20 de la convention collective des magasins de vente, d'alimentation et d'approvisionnement général ne sauraient recevoir application qu'en cas d'absence prolongée et que le salarié aurait été licencié pour faute grave au motif "d'absence importantes et répétées", la cour d'appel a estimé à tort, dénaturant les termes et la portée de la convention collective, qui ne saurait recevoir application qu'en cas d'absence prolongée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis de la convention collective et l'a dénaturé ; Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les dispositions de la convention collective, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les absences du salarié étaient justifiées pour maladie et qu'il n'était pas établi qu'elles aient nui au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société La Ruche picarde, envers M. Faria X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721b2cd580146773f63cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel