Cour de Cassation · soc — 21 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63d3
- Date
- 21 janvier 1992
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, il résultait des éléments du dossier et notamment d'un bulletin de salaire portant une mention relative de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, que l'employeur s'était bien engagé à payer cette indemnité ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1315 et 1330 du Code civil ; Sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Leïla X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Création diffusion internationale, défenderesse à la cassation ; En présence du : GARP, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Marie, Batut, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., engagé le 31 mai 1985 par la société CEMA, aux droits de laquelle vient la société Création diffusion internationale (CDI), a été licencié le 2 janvier 1989 avec effet au 30 juin 1989, pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le moyen, il résultait des éléments du dossier et notamment d'un bulletin de salaire portant une mention relative de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, que l'employeur s'était bien engagé à payer cette indemnité ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134, 1315 et 1330 du Code civil ; Mais attendu que, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a jugé qu'un engagement de l'employeur à verser une telle indemnité de licenciement n'était pas établi ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt de ne pas avoir statué sur les intérêts réclamés par le salarié concernant le paiement tardif de salaires ; Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 janvier 1992
Référence
613721b2cd580146773f63d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel