Cour de Cassation · soc — 23 janvier 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63d4
- Date
- 23 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1989) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse, accordé diverses indemnités ou dommages-intérêts à l'intéressé et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y..., alors que, d'une part, saisi d'un grief précis de l'employeur, étayé par les attestations de trois vendeurs et par un abandon de poste de M. Y... une demi-heure après l'incident du 1er août 1985, l'arrêt attaqué avait le devoir de former sa conviction et de la motiver, au moins quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en ne prenant pas parti sur ledit grief, ni préciser en quoi il n'aurait pas été fondé, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, l'employeur soulignait que la brusque absence de M. Y... ne découlait pas d'une raison médicale, ce qui ressortait du certificat du docteur X... du 5 septembre 1985, visant du reste une visite effectuée la veille de l'incident, mais bien des remarques faites par le chef d'entreprise et suivies d'un abandon par le salarié de son poste de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, dont il ressortait qu'aucune justification médicale n'expliquait le départ de M. Y... dans la demi-heure de la remontrance reçue, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Ker'autos Peltier, dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale, 1re section), au profit de M. Yves Y..., demeurant ... (Morbihan), défendeur à la cassation ; En présence de : L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Bretagne, ... (Ille-etVilaine), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Ker'autos Peltier, de Me Pradon, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 13 juin 1966 en qualité de chef d'atelier par la société Atlantic auto, aux droits de laquelle se trouve la société Ker'autos Peltier, a été licencié pour faute grave le 8 août 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 septembre 1989) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse, accordé diverses indemnités ou dommages-intérêts à l'intéressé et ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. Y..., alors que, d'une part, saisi d'un grief précis de l'employeur, étayé par les attestations de trois vendeurs et par un abandon de poste de M. Y... une demi-heure après l'incident du 1er août 1985, l'arrêt attaqué avait le devoir de former sa conviction et de la motiver, au moins quant à la cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en ne prenant pas parti sur ledit grief, ni préciser en quoi il n'aurait pas été fondé, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions délaissées, l'employeur soulignait que la brusque absence de M. Y... ne découlait pas d'une raison médicale, ce qui ressortait du certificat du docteur X... du 5 septembre 1985, visant du reste une visite effectuée la veille de l'incident, mais bien des remarques faites par le chef d'entreprise et suivies d'un abandon par le salarié de son poste de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, dont il ressortait qu'aucune justification médicale n'expliquait le départ de M. Y... dans la demi-heure de la remontrance reçue, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un défaut de motifs caractérisé, violant les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que l'absence du salarié était justifiée ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Ker'autos Peltier, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 janvier 1992
Référence
613721b2cd580146773f63d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel