Cour de Cassation · civ2 — 18 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63e1
- Date
- 18 mars 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 28 février 1992) d'avoir maintenu sur la liste électorale de la commune de Soveria Mme X... et quatre autres électeurs, alors que, d'une part, le tribunal, en faisant état d'un transfert de domicile électoral, alors que celui-ci n'existe plus, aurait violé l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 ; alors que, d'autre part, le tribunal, en ne s'expliquant pas suffisamment sur le fait que les électeurs contestés ne pouvaient se prévaloir du domicile électoral d'origine, aurait violé l'article 85 de la loi précitée ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis, Paul B..., tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Soveria, demeurant à Soveria par Corte (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, au profit : 1°/ de Mme Alexandrine D'Z..., épouse X... Vincent, 2°/ de M. Jean-Benoît X... 3°/ de M. Michel Y..., 4°/ de M. Alain A..., 5°/ de Mme Annie, Louise, Marie C..., demeurant tous à Soveria (Haute-Corse), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. B... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corte, 28 février 1992) d'avoir maintenu sur la liste électorale de la commune de Soveria Mme X... et quatre autres électeurs, alors que, d'une part, le tribunal, en faisant état d'un transfert de domicile électoral, alors que celui-ci n'existe plus, aurait violé l'article 85 de la loi du 13 mai 1991 ; alors que, d'autre part, le tribunal, en ne s'expliquant pas suffisamment sur le fait que les électeurs contestés ne pouvaient se prévaloir du domicile électoral d'origine, aurait violé l'article 85 de la loi précitée ; Mais attendu qu'en énonçant, après avoir examiné les pièces produites, que M. B... ne rapportait pas la preuve que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions exigées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze ; Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f63e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel