Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 24 mars 1992
- ECLI
- 613721b2cd580146773f63e4
- Date
- 24 mars 1992
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joseph A..., 2°/ Mme A..., née Simone X..., demeurant tous deux rue Estève le Haut à Six Fours-les-Plages (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit : 1°/ de M. Jacky Z..., 2°/ de Mme Marcelle Z..., née B..., demeurant tous deux Lotissement Parc Gréco Romain à Six Fours-les-Plages (Var), 3°/ de M. Gabriel Z..., demeurant Clos Le Jaumard à Six Fours-les-Plages (Var), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire, rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Sadon, Premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z... et de M. Gabriel Z..., les conclusions de M. Sadon, Premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen pris en ses quatre premières branches, sous couvert de violation des articles 1322, 1348 et 1134 du Code civil, ne tend en réalité qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur étaient soumis et qui ont constaté que la matérialité du titre et son contenu n'étaient pas contestés par les époux Z... quant à la dette principale ; Et attendu que les juges du fond ont retenu que les parties étaient contraires en fait sur la remise des fonds ; que la cour d'appel qui a relevé la preuve, à défaut de tout autre de l'encaissement des sommes par l'aveu des seuls époux Y..., a pu, sans encourir le grief du moyen, appliquer la règle de l'indivisibilité de l'aveu à celui de l'affirmation de la libération de leur dette ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 24 mars 1992
Référence
613721b2cd580146773f63e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel