Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f63fa
- Date
- 7 janvier 1992
(sur le moyen unique (1er pourvoi)) electricitecentrale électriqueconcessionvolume d'eauinsuffisanceobligation du concédantdevoir d'informermanquement
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 90-13.624 formé par : 1°) l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC) établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ..., prise en la personne de son directeur, demeurant ès qualités audit siège, 2°) la Société de Mise en Valeur de la Corse (SOMIVAC), dont le siège social est à Montesoro Bastia (Corse), prise en la personne de son liquidateur demeurant ès qualités audit siège, contre ; 1°) M. François Y..., demeurant Cruciata à Vescovato (Corse), 2°) la Compagnie d'assurances "La Métropole AGF", dont le siège est ... (9e), 3°) la SNC Y... et Compagnie, dont le siège est à San Giuliano (Corse), Et sur le pourvoi n° 90-13.756 formé par : Les Assurances Générales de France, dont le siège social est ... (9e), prises en la personne de son directeur, demeurant et domicilié ès qualités audit siège, Contre : 1°) l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC) établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est ..., prise en la personne de son directeur, demeurant ès qualités audit siège, 2°) M. François Y..., demeurant Cruciata à Vescovato (Corse), 3°) la Société de Mise en Valeur de la Corse (SOMIVAC), dont le siège social est à Montesoro Bastia (Corse), prise en la personne de son liquidateur demeurant ès qualités audit siège, 4°) la SNC Y... et Compagnie, dont le siège social est à San Giuliano (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1990 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse et la Société de Mise en Valeur de la Corse, demandeurs au pourvoi n° 90-13-624, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les Assurances générales de France, demanderesse au pourvoi n° 90-13.756, invoque, à l'appui de leur recours les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse et de la Société de Mise en Valeur de la Corse (SOMIVAC), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Baraduc Benabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° 90-13.624 et 90-13.756, en raison de leur connexité : Donne acte à l'OEHC et la Somivac de leur désistement du pourvoi n° 90-13.624 à l'égard de la SNC Y... et Compagnie ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond et le rapport d'expertise du 10 octobre 1988, homologué par l'arrêt attaqué, que la Société d'Economie Mixte pour la Mise en Valeur de la Corse (SOMIVAC) a fait construire un barrage sur l'Alesani, destiné à alimenter en eau d'irrigation la partie centrale de la Plaine Orientale ; que le volume des eaux retenues dépassant les consommations actuelles, la SOMIVAC a, pour utiliser l'excédent, conçu le projet d'une microcentrale hydraulique, suivant une étude technique et financière dont, par lettre du 10 mai 1979, elle a communiqué les résultats à M. Y... ; que, par acte du 26 juillet 1979, elle lui a concédé l'exploitation de la microcentrale, à construire sous son contrôle, pour une durée de 6 ans ; que la production d'énergie commencée en février 1982, s'est révélée notablement inférieure aux valeurs moyennes annoncées dans le contrat ; que, si le volume d'eau turbinable prévu pour la durée de l'exploitation atteignait 132 millions de m3, le volume effectif n'a été que de 60 346 000 m3 ; que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la SOMIVAC, l'Office d'Equipement Hydraulique de la Corse (OEHC), qui lui avait succédé, et la compagnie La Métropole AGF, leur assureur, à payer à M. Y..., à titre de dommagesintérêts, la somme de 4 461 180 francs ; que, suivant les termes du rapport d'expertise précité, l'arrêt a laissé à la charge de ce dernier 25 % de son préjudice, compte tenu du risque lié à la pluviométrie, que, "dans une limite normale", l'exploitant "se devait d'accepter" ; Sur le moyen unique du premier pourvoi, pris en ses trois branches : Attendu que l'OEHC et la SOMIVAC reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, que suivant l'article 6 du contrat du 26 juillet 1979, la redevance annuelle mise à la charge de M. Y... était d'un montant proportionnel au volume de la production théorique escomptée et cessait d'être due dans le cas où la production effective était inférieure de moitié à cette production théorique ; qu'en ne recherchant si les parties contractantes avaient ainsi entendu prémunir l'exploitant contre les risques d'un aléa inhérent au contrat, de sorte que la SOMIVAC ne s'était pas engagée à l'obtention du résultat théorique, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que la SOMIVAC n'avait émis aucune réserve quant à la fiabilité de l'évaluation des quantités d'eau susceptibles d'être fournies à la microcentrale, sans se prononcer sur la portée des diverses clauses contractuelles et informations extracontractuelles prévoyant que ces quantités pourraient être variables d'une année à l'autre, la cour d'appel aurait dénaturé les documents produits, et, en s'abstenant de rechercher la commune intention des parties, aurait violé les articles 1134, 1147 et 1161 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en déduisant l'existence d'une obligation contractuelle de résultat, à la charge de la SOMIVAC, de certaines indications contenues dans les documents de nature extracontractuelle, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt, se référant au rapport d'expertise du 10 octobre 1988, retient d'abord que l'étude préliminaire de la SOMIVAC et le contrat de concession du 26 juillet 1979, s'ils signalaient les risques de sousproduction de la microcentrale en période sèche, n'en spécifiaient pas moins que M. Y... "pouvait tabler sur une production (annuelle) moyenne de 4 600 000 Kwh pour un volume moyen de 22 millions de m3" ; que ces prévisions ne constituaient pas un "pronostic fiable sur la (période de 6 ans) à laquelle se limitait la durée du contrat ", "surtout dans une région au climat aussi variable que la Corse" ; qu'aussi bien, elles étaient "entièrement faussées" en raison des conditions d'exploitation "très contraignantes" de la microcentrale, telles que fixées par le contrat, et qu'ainsi "les prévisions de la SOMIVAC (..). étaient en totale contradiction avec ses exigences" ; que, de son côté, M. Y... "ne disposait d'aucun moyen de vérifier les chiffres annoncés par un organisme qui était son conseil technique, l'auteur du projet, de l'étude d'impact, en même temps que chargé de faire respecter la convention" ; que l'arrêt relève ensuite que, contrairement à la convention, l'OEHC affecte constamment une partie de la réserve du barrage de l'Alesani à l'irrigation d'autres secteurs que ceux de la Plaine Orientale ; que ces prélèvements, d'autant plus importants que la pluviométrie est plus faible, ont "(joué) un rôle amplificateur de la sécheresse" qui a prévalu, à l'exception de l'année 1982, pendant la durée du contrat ; Qu'en retenant ainsi les manquements respectifs de la SOMIVAC dans son devoir d'information et de l'OEHC dans l'exécution du contrat, la cour d'appel, loin de violer les textes précités, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le second moyen du second pourvoi : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la compagnie AGF, l'arrêt constate que les "dommages immatériels" couverts par la garantie de l'assureur de responsabilité civile, sont ainsi définis dans la police : "dommages immatériels consécutifs : Tout préjudice pécuniaire causé directement par la survenance de dommages corporels ou matériels garantis (résultant par exemple de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice)" ; Attendu qu'en se prononçant comme elle a fait, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le préjudice pécuniaire de M. Y... n'était consécutif à aucun autre dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du second pourvoi, REJETTE le pourvoi de l'OEHC et de la SOMIVAC. CASSE et ANNULE en ce qu'il a condamné la compagnie AGF, l'arrêt rendu le 22 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastiae ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. Y... de sa prétention dirigée contre la compagnie AGF. Condamne l'OEHC et la Somivac, aux dépens du pourvoi n° 90-13.624 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne l'OEHC, la Somivac, M. Y... et la SNC Y... et Compagnie, aux dépens du pourvoi n° 90-13.756, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne in solidum l'OEHC, et la SOMIVAC et la compagnie AGF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Admet les avoués de M. Y... et de la Compagnie AGF au bénéfice de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 6 du contrat duarticle 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
- Matière
- (sur le moyen unique (1er pourvoi)) electricite
Référence
613721b3cd580146773f63fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel