Cour de Cassation · civ1 — 7 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f63fe
- Date
- 7 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1990) d'avoir rejeté leur demande de contre-expertise, et confirmé un jugement les déboutant d'une demande en nullité du testament olographe du 4 novembre 1935, par lequel leur cousine, Elodie A..., avait institué légataire universel son époux Emile X..., aux droits duquel vient notamment Charles X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé qu'un expert chargé de la vérification d'écriture de ce testament, n'avait pas soumis le résultat de ses investigations à la discussion des parties, la cour d'appel n'a pu entériner son rapport sans violer le principe de la contradiction ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant inopérant le défaut d'envoi en possession du légataire universel, et en affirmant que les consorts Z... n'avaient pas rapporté la preuve leur incombant de la fausseté, alléguée par eux, du testament litigieux, bien qu'il appartienne au légataire universel institué par testament olographe, et ne justifiant pas de son envoi en possession, ou à ses ayants droit, d'administrer la preuve de l'authenticité de l'acte de dernière volonté dont ils se prévalent, la cour d'appel a violé les règles de la preuve ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme veuve X..., née Jeanne Y..., demeurant à Gouaux de Larboust (Haute-Garonne), 2°) M. Bernard Y..., demeurant à Gouaux de Larboust (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Toulouse (1e chambre), au profit de M. Charles X..., demeurant à Gouaux de Larboust (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X... et de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mars 1990) d'avoir rejeté leur demande de contre-expertise, et confirmé un jugement les déboutant d'une demande en nullité du testament olographe du 4 novembre 1935, par lequel leur cousine, Elodie A..., avait institué légataire universel son époux Emile X..., aux droits duquel vient notamment Charles X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant relevé qu'un expert chargé de la vérification d'écriture de ce testament, n'avait pas soumis le résultat de ses investigations à la discussion des parties, la cour d'appel n'a pu entériner son rapport sans violer le principe de la contradiction ; et alors, d'autre part, qu'en jugeant inopérant le défaut d'envoi en possession du légataire universel, et en affirmant que les consorts Z... n'avaient pas rapporté la preuve leur incombant de la fausseté, alléguée par eux, du testament litigieux, bien qu'il appartienne au légataire universel institué par testament olographe, et ne justifiant pas de son envoi en possession, ou à ses ayants droit, d'administrer la preuve de l'authenticité de l'acte de dernière volonté dont ils se prévalent, la cour d'appel a violé les règles de la preuve ; Mais attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond, qui ont relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait rempli la mission "hautement" technique qui lui avait été confiée, après avoir mis les parties en mesure de faire valoir leurs observations, de sorte que le principe de la contradiction avait été respecté ; que l'arrêt est donc légalement justifié de ce chef ; Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que le rapport d'expertise incriminé, suffisait à établir que le testament du 4 novembre 1935 avait été écrit de la main de la signataire, et qu'il n'y avait donc pas lieu à un complément d'expertise ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est légalement justifié sur ce point, abstraction faite du motif surabondant que critique à bon droit le moyen en sa seconde branche ; d'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et M. Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 janvier 1992
Référence
613721b3cd580146773f63fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel