Cour de Cassation · civ1 — 28 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6402
- Date
- 28 janvier 1992
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre les époux C... alors que, selon le moyen, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à un usage perpétuel ; que la constructibilité d'un terrain en ville constitue l'un des attributs correspondant à l'usage perpétuel d'un terrain ; que dès lors en déclarant libéré de son obligation de délivrance le vendeur qui s'était abstenu de révéler le caractère inconstructible du terrain, au motif que l'acquéreur n'envisageait pas de construire, sans établir que celui-ci avait définitivement et en connaissance de cause renoncé à bâtir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc D..., demeurant à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre section A), au profit : 1°/ de M. Z..., A... Israel, 2°/ de Mme Ketty, Mary X..., épouse C..., demeurant ensemble à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., 3°/ de M. Michel E..., notaire, demeurant à Paris (2e), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'un ensemble immobilier appartenant à M. Y... a été divisé en trois lots suivant autorisation préfectorale du 18 janvier 1974 et que le lot C, composé d'un terrain sur lequel était édifié un hangar, a été déclaré non constructible ; que, suivant acte reçu par M. E..., notaire, le 23 mai 1984, ce lot a été vendu aux époux C... ; que les certificats d'urbanisme établis à l'occasion de la division ont été annexés à l'acte de vente, mais non reproduits dans celui-ci ; que, suivant acte reçu par le même notaire le 18 décembre 1985, les époux B... ont revendu ce bien immobilier à M. D..., marchand de biens, assisté de son propre notaire ; qu'antérieurement à la régularisation de cette vente l'acquéreur avait précisé à l'officier public vouloir adopter le régime fiscal applicable aux marchands de biens ; que M. E... s'est borné, en vue de cette deuxième vente, à réclamer une note de renseignement d'urbanisme pour "mutation d'un ensemble bâti sans modification de son état", laquelle ne faisait pas état de la non-constructibilité du terrain ; que, reprochant au notaire de n'avoir pas fait régulièrement publier les certificats d'urbanisme, annexés au premier acte de vente du 23 mai 1984 et de n'avoir pas porté à sa connaissance l'existence de ces certificats, et aux vendeurs, de ne l'avoir pas informé de la non-constructibilité du terrain, M. D... les a assignés en réparation de son préjudice, consistant essentiellement dans le coût du rétablissement des droits de construire, nécessaires à la réalisation du programme de rénovation par lui envisagé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre les époux C... alors que, selon le moyen, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à un usage perpétuel ; que la constructibilité d'un terrain en ville constitue l'un des attributs correspondant à l'usage perpétuel d'un terrain ; que dès lors en déclarant libéré de son obligation de délivrance le vendeur qui s'était abstenu de révéler le caractère inconstructible du terrain, au motif que l'acquéreur n'envisageait pas de construire, sans établir que celui-ci avait définitivement et en connaissance de cause renoncé à bâtir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1615 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses conclusions, que M. D... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Le rejette ; Mais sur les première, deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande en dommages-intérêts de M. D... à l'encontre de M. E..., la cour d'appel a retenu que si, dans l'acte de vente du 18 décembre 1985 conclu entre les époux C... et M. D..., il n'avait été fait mention ni de l'acte de division, ni du certificat d'urbanisme indiquant l'inconstructibilité du terrain, l'acquéreur qui, d'une part, était assisté de son propre notaire, et qui, d'autre part, était, en sa qualité de marchand de biens, "un client avisé, apte à appréhender les différents aspects juridiques de l'opération qu'il projetait réellement et donc à s'informer des possibilités de construction", ne pouvait reprocher au notaire, concepteur et rédacteur de l'acte, d'avoir manqué à son devoir de conseil à son égard, la preuve n'étant pas rapportée que cet officier public ait eu connaissance de son intention d'entreprendre une "opération de construction-rénovation" ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé que ce notaire, lors de la première vente, n'avait pas inséré dans l'acte les indications du certificat d'urbanisme négatif et n'avait pas procédé à la publication de ce certificat, et, lors de la seconde vente, n'avait pas informé son client de l'inconstructibilité du terrain, non mentionnée dans l'origine de propriété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la cinquième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a découté M. D... de son action en dommages-intérêts contre M. E..., l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. E..., envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 janvier 1992
Référence
613721b3cd580146773f6402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel