Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 janvier 1992
- ECLI
- 613721b3cd580146773f6403
- Date
- 14 janvier 1992
(sur le moyen unique du pourvoi n° 8916.761) mandatmandat apparentengagement du mandantvente de parts socialescroyance de l'acquéreur dans les pouvoirs du mandataire apparentcroyance résultant d'une confirmation par lettre d'un notaire
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° H 89-16.761 formé par : 1°) M. Antoine du Y... de Bozas, demeurant ..., 07901 USA, 2°) M. René B..., demeurant ... (8ème), Contre : 1°) la SCI Ravic, société civile immobilière, dont le siège social est ... (la Réunion), 2°) la société anonyme Jean-Marc A..., dont le siège social est ... (8ème), 3°) M. Jean-Marc A..., demeurant ... (8ème), 4°) M. Daniel D... X..., notaire associé de la SCP Daniel D... X... F... Paillat, dont le siège social est ... (4ème), Et sur le pourvoi n° D 89-16.919 formé par : 1°) M. Daniel D... X..., notaire associé de la SCP Daniel D... X..., F... Paillat, dont l'office notarial est à Paris (4ème), ..., représentée par : M. Daniel D... X..., notaire associé, M. F... Paillat, notaire associé Contre : 1°) la SCI Ravic, 2°) M. René B..., 3°) M. Antoine du Y... de Bozas, 4°) la société anonyme Jean-Marc A..., 5°) M. Jean-Marc A..., en cassation de l'arrêt rendu le 24 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), MM. Du Y... de Bozas et B..., demandeurs au pourvoi n° H 89-16.761, invoquent à l'appui de leur recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Watin X..., demandeur au pourvoi n° D 89-16.919, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, MM. Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de MM. Du Y... de Rozas et B..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Watin X..., de Me Z..., avocat de la SCI Ravic, de la société Jean-Marc A... et de M. Jean-Marc A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° H 89-16.761 et n° D 89-16.919 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'aux termes d'un acte de partage de la succession de Guy du Y... de Bozas en date du 30 avril 1986, M. Antoine du Y... de Bozas s'est vu attribuer des parts de la société civile immobilière "Le Tillet" ; que, par acte reçu le 22 octobre 1985 par M. E..., notaire liquidateur de la succession, M. Antoine du Y... de Bozas avait, en raison de son éloignement, donné mandat avec les plus larges pouvoirs à sa mère et à M. B... pour vendre aux conditions choisies par les mandataires, qui pouvaient s'en substituer d'autres, tous les biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession ; que M. Antoine du Y... de Bozas désirant vendre ses parts, M. B... en a informé M. E... ; que, le 5 novembre 1986, l'officier public s'est adressé à M. A..., dirigeant de la société Jean-Marc A..., administrateur de biens, en lui demandant de trouver un acquéreur ; que M. C..., représentant de la société Ravic, a fait connaître qu'il était intéressé par cette opération ; que, le 23 décembre 1986, le notaire a adressé à M. A... une lettre lui confirmant que M. B..., mandataire de M. Antoine du Y... de Bozas, était d'accord pour vendre les parts à M. C... pour le prix de 5 000 000 de francs et accorder à celui-ci un délai d'option expirant le 31 janvier 1987 ; que, par lettre du 30 janvier 1987, la société A... a confirmé au notaire la levée d'option de la société Ravic dans les conditions fixées dans la lettre du 23 décembre 1986 ; que, par lettre du même jour, M. B... a été également avisé de la levée d'option ; que, le 2 juin 1987, la société Ravic a fait sommer M. B..., en sa qualité de mandataire, de comparaître le 30 juin suivant devant le notaire pour réaliser la vente ; que ce jour, le notaire a établi un procès-verbal de carence, M. B... ayant déclaré ne pouvoir signer aucun acte sans avoir reçu l'accord exprès de son mandant ; que, se fondant sur les articles 1984 et suivants et 1589 et suivants du Code civil, la société Ravic a fait assigner M. B..., M. Antoine du Y... de Bozas, M. E... et M. A... pour faire prononcer la réalisation de la vente pour le prix de 5 000 000 de francs et obtenir le paiement de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° H 89-16.761 formé par MM. Antoine du Y... de Bozas et B... : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 mars 1989) d'avoir prononcé la réalisation de la vente des parts de M. du Y... de Bozas à la société Ravic, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en soulevant d'office le moyen tiré des pouvoirs apparents de M. B... sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ayant constaté que la levée d'option a été réalisée par une lettre émanant de M. A... du 30 juin 1987, dans laquelle il faisait allusion au refus de M. B... de signer l'acte de vente, faute de pouvoirs suffisants, il résultait nécessairement de ces constatations que le refus, dans l'attente d'instructions de son mandant, opposé par M. B... à la vente, était connu antérieurement à la levée de l'option ; qu'en énonçant pourtant que, dans l'ignorance de la position de M. B..., les sociétés A... et Ravic étaient fondées à considérer que celui-ci avait fixé lui-même les conditions de la vente, de sorte qu'ils avaient levé l'option en toute bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en affirmant que les propositions formulées par M. E... pouvaient elles-mêmes être interprétées comme émanant du notaire en qualité de mandataire substitué, sans s'expliquer sur les circonstances pouvant autoriser les sociétés A... et Ravic à ne pas vérifier l'existence et l'étendue des pouvoirs du mandataire prétendument substitué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés A... et Ravic invoquaient l'existence d'un mandat général donné à M. B... pour réaliser la vente des parts sociales, tandis que M. B... soutenait que ce mandat général ne le dispensait pas d'en référer à son mandant avant de prendre des engagements en son nom, et qu'il n'avait pas chargé le notaire de faire connaître son accord pour la vente au prix de 5 000 000 de francs ; que, dès lors, c'est sans excéder les limites du litige que, dans son appréciation des éléments de la cause, notamment de la portée de la lettre du notaire du 23 décembre 1986, la cour d'appel a estimé, répondant ainsi aux conclusions de M. B..., que les sociétés A... et Ravic étaient fondées à "invoquer l'existence d'un mandat apparent" ; Attendu, ensuite, que la circonstance -relevée par l'arrêt dans l'exposé des faits de la cause- que, dans sa lettre du 30 janvier 1987, la société A... faisait allusion au refus de M. B... de se présenter devant le notaire pour signer l'acte de vente, est sans portée, dès lors qu'elle a souverainement estimé que la lettre du 23 décembre 1986 contenait une offre de vente des parts sociales de la part de M. B... pour le prix de 5 000 000 de francs ; que ces propositions fermes engageaient le vendeur et que les sociétés A... et Ravic avaient, en toute bonne foi, levé l'option aux conditions fixées par la lettre du 23 décembre 1986 ; que, par ces motifs, abstraction faite de ceux critiqués par la troisième branche qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen n'est fondé ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi n° D 89-16.919 formé par M. E... : Attendu que M. E... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné, in solidum avec M. B..., aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations des juges du fond, que la société A... et sa mandante, la société Ravic, n'ignoraient pas l'étendue des pouvoirs de M. B..., et que celui-ci devait être présent au rendez-vous organisé le 1er décembre 1986 ; qu'ayant ainsi constaté que la société A... n'ignorait pas la nécessité de la présence de M. B..., la cour d'appel ne pouvait en déduire la légitimité de la croyance de ce professionnel au pouvoir de M. E... ; qu'en décidant que la société A... pouvait se prévaloir de l'apparence d'un mandat donné à M. E..., la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. E... avait fait valoir que le rendez-vous du 1er décembre avait pour objet, non de signer l'acte d'acquisition, mais de débattre en son étude du prix de cession ; qu'en déclarant qu'il résultait des écritures non contestées de certaines parties qu'un rendez-vous de signature avait été organisé le 1er décembre 1986 dans les locaux de la société A..., la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; et alors, enfin, qu'en considérant que la société A... et sa mandante étaient fondées à se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent, sans rechercher si, au cours d'un rendez-vous entre le 1er décembre et le 10 décembre 1986, non contesté par la société A..., M. B... n'avait pas précisé à celle-ci son rôle et ses pouvoirs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués relatifs à la qualité de mandataire substitué du notaire, qui sont surabondants, la cour d'appel énonce que celui-ci a manqué à son devoir en adressant au mandataire de l'acquéreur une proposition ferme de vente assortie d'un délai d'option, sans lui avoir révélé que M. B... entendait soumettre préalablement les conditions de la vente à son propre mandant ; qu'en retenant que le notaire avait été à l'origine du procès en refusant de tirer les conséquences de l'offre acceptée par la société Ravic dans les délais contractuels, la cour d'appel l'a, par une exacte application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, condamné, in solidum avec M. B..., à supporter les dépens en tant que partie perdante ; d'où il suit que les griefs du moyen sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé par MM. Antoine du Y... de Bozas et B... et le pourvoi formé par M. E... ; Condamne MM. Du Y... de Bozas et B..., aux dépens du pourvoi n° 8916.761 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Watin X..., aux dépens du pourvoi n° 8916.919 et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1998 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 janvier 1992
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi n° 89
Référence
613721b3cd580146773f6403
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